Rejet 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 2405838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405838 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 11 octobre 2024, le 19 mai 2025 et le 17 juillet 2025, la Sarl Les Jardins de Belleville, représentée par la SCP CGCB, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier Paul Coste-Floret à lui verser une somme de 432 000 euros correspondant aux loyers dus en application de la convention du 12 juillet 1991 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas tardive car elle ne pouvait lier le contentieux qu’après avoir saisi l’agence régionale de santé d’une demande d’arbitrage ;
- en vertu de l’article 3-3 de l’avenant du 20 juin 2022, la convention du 12 juillet 1991 est bien applicable et celle-ci prévoit un préavis d’un an avant toute rupture des engagements contractuels ;
- le centre hospitalier doit donc lui verser une indemnité égale à un an de loyer, soit 432 000 euros ;
- son préjudice est avéré car, contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier, elle n’a pas bénéficié d’un autre engagement contractuel.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 novembre 2024 et le 17 juin 2025, le centre hospitalier Paul Coste-Floret, représenté par Me Lafon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Les Jardins de Belleville une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive puisqu’elle aurait dû être introduite au plus tard le 30 août 2024, la présentation d’une nouvelle demande indemnitaire, identique à la première n’a pas pour effet de prolonger le délai de recours contentieux ;
- le contrat de collaboration conclu avec la société Les Jardins de Belleville est devenu caduc du fait de l’extinction du besoin du centre hospitalier ;
- la résiliation de la convention répond à un motif d’intérêt général ;
- la présente situation n’a pas été envisagée dans le cadre de l’avenant de sorte qu’il n’est pas applicable au présent litige ;
- le préjudice n’est pas établi car la société a pu bénéficier d’un autre engagement contractuel équivalent ;
- l’indemnité demandée est excessive au regard du préjudice subi ;
- la convention du 12 juillet 1991 a été abrogée par la convention du 9 mai 2021 et ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Arroudj, représentant la SARL Les jardins de Belleville.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier Paul Coste Floret et la Sarl Les Jardins de Belleville ont conclu le 12 juillet 1991 une convention en vue d’assurer conjointement des activités d’accueil et de soins. Il était notamment prévu que la société Les Jardins de Belleville, spécialisée dans l’hébergement médicalisé d’adultes handicapés, accueille des patients du centre hospitalier recevant des soins de rééducation et de réadaptation fonctionnelle. Le 13 novembre 2001, les deux établissements ont conclu une nouvelle convention de collaboration et de partenariat, afin de tenir compte de l’évolution des missions et de la gestion administrative et financière des patients. Par un avenant du 20 juin 2022, l’activité hospitalière d’hébergement de patients sur le site des Jardins de Belleville a été suspendue à compter du 1er juillet 2022 dans la perspective d’un transfert vers cet établissement d’un service de maison d’accueil spécialisé, nécessitant la réalisation préalable de travaux. Durant la période d’inoccupation, le centre hospitalier versait une somme mensuelle de 9 600 euros afin de réserver le site.
2. Par courrier du 19 octobre 2023 le directeur du centre hospitalier a informé la société Les Jardins de Belleville que la compétence médicosociale lui avait été retirée par décision de l’agence régionale de santé et qu’il était mis un terme au projet de maison d’accueil spécialisé. En conséquence, le centre hospitalier informait la société que l’indemnité de réservation des locaux ne serait plus versée à compter du 1er janvier 2024.
3. La société Les jardins de Belleville demande au Tribunal la condamnation du centre hospitalier Paul Coste Floret à lui verser une somme de 432 000 euros, correspondant aux loyers qu’elle estime lui être dus au regard des stipulations contractuelles conclues entre les parties du fait de la résiliation unilatérale par le centre hospitalier des engagements contractuels.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. A titre liminaire, si la société Les Jardins de Belleville fonde sa demande indemnitaire sur les stipulations de la convention conclue le 12 juillet 1991, il résulte de l’article XI de la convention conclue le 13 novembre 2001 que celle-ci a abrogé la convention initialement conclue. Ce même article, reprenant des dispositions similaires de la convention conclue en 1991 et dont se prévaut la société requérante à l’appui de ses conclusions, stipule que : « la présente convention peut être dénoncée en cours d’exécution par l’une ou l’autre des parties en cas de manquement à leurs engagements suivants, après préavis d’un an, signifié à l’autre partie par lettre recommandé avec accusé de réception ».
5. Par ailleurs, l’article 3-3 de l’avenant conclu le 20 juin 2022 stipule que : « à défaut de réalisation des travaux pour une quelconque raison indépendante de leur volonté, ou en cas de reprise d’activité de soins médicaux et de réadaptation sur le pavillon des Jardins de Belleville, les relations entre les parties seront établies selon les mêmes modalités juridiques et financières que celles existant antérieurement à la conclusion du présent avenant. Ces modalités pourront être révisées et actualisées sur accord conjoint des parties ». L’article 6 de ce même avenant prévoit qu’il « reste en vigueur jusqu’à reprise éventuelle d’activité ou transfert de la maison d’accueil spécialisé sur le site ».
6. Bien que l’article 3-3 de l’avenant conclu en 2022 évoque l’absence de réalisation de travaux comme une possibilité alternative à la reprise de l’activité médicale antérieurement menée sur le site, il résulte de l’article 6 de cet avenant et des stipulations de la convention conclue en 2001, que les parties n’ont pas envisagé les modalités ou conséquences de la rupture de leurs relations contractuelles pour un motif extérieur à une faute commise par l’une d’entre elle.
7. Toutefois, alors que l’article L. 6 du code de la commande publique et l’article L. 2195 du même code prévoient la possibilité pour le cocontractant de résilier un marché pour un motif d’intérêt général, il résulte de l’instruction que la réorganisation du service public du soin, décidée par l’agence régionale de santé, ôtant au centre hospitalier sa compétence médico-sociale au profit de sa seule compétence sanitaire et conduisant à une impossibilité pour ledit centre de prendre en charge les activités antérieurement exercées conjointement avec la société requérante, constitue un motif d’intérêt général justifiant la résiliation des relations contractuelles entre les parties.
8. Dans ces conditions, alors qu’aucune stipulation contractuelle ne régit les modalités d’une résiliation pour motif d’intérêt général, quand bien même l’article 3-3 de l’avenant conclu le 20 juin 2022 serait appliqué, il n’y aurait pas lieu de se référer aux dispositions de l’article XI de la convention conclue en 2001 qui impose le respect d’un délai de préavis d’un an puisque celui-ci ne trouve à s’appliquer que dans le cas d’une rupture pour faute du cocontractant.
9. En tout état de cause, à supposer qu’un tel préavis puisse être exigé en vertu de la combinaison des stipulations contractuelles ci-dessus visées, la société Les Jardins de Belleville n’est pas fondée à se prévaloir du paiement d’un loyer annuel de 432 000 euros. En effet, il résulte des stipulations financières convenues entre les parties à l’article VII de la convention de 2001 que le centre hospitalier versait des acomptes mensuels, comprenant, d’une part, la rétrocession de la dotation globale de financement encaissée par ce dernier pour le compte de la société et d’autre part, d’un budget alloué pour les frais de fonctionnement. Or, si ces acomptes étaient versés sur la base d’une prévision d’activité, les sommes finalement versées par le centre hospitalier étaient ensuite définies en fonction des frais d’hébergement réellement supportés par la société Les jardins de Belleville sans qu’il ne soit prévu une obligation de versement d’un minimum forfaitaire.
10. Il est vrai qu’un avenant conclu le 2 janvier 2020 a prévu une dotation forfaitairement fixée à 36 000 euros par mois, soit 432 000 euros par an à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, cet avenant était justifié par un transfert temporaire de patients vers le site des Jardins de Belleville, sans création supplémentaire d’activité et faisant obstacle à l’individualisation financière de l’activité habituellement menée sur ce site en partenariat avec l’hôpital. Alors que cet avenant avait une durée prévisionnelle de 26 mois à compter de sa signature et qu’il n’est pas contesté que l’opération à laquelle il avait vocation à s’appliquer était achevée lorsque l’avenant du 20 juin 2022 a été conclu, la société Les Jardins de Belleville ne peut se prévaloir d’une remise en vigueur de cet avenant en application de l’article 3-3 du contrat conclu le 20 juin 2022.
11. Enfin, alors que la société Les Jardins de Belleville, qui a bénéficié d’un préavis de plus de deux mois, pendant lesquels lui a été versé une indemnité mensuelle de 9 600 euros ne fait pas état de frais exposés sans contre partie ou d’un éventuel manque à gagner, ses conclusions tendant à ce que le centre hospitalier soit condamné à lui verser une somme de 432 000 euros en application de la convention conclue le 12 juillet 1991 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Les Jardins de Belleville est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Paul Coste Floret sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Les Jardins de Belleville et au centre hospitalier Paul Coste Floret.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 novembre 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Privé ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Assistance ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
- Menaces ·
- Territoire français ·
- Ordre public ·
- Expulsion du territoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Protection fonctionnelle ·
- Maire ·
- Écrit ·
- Commune ·
- Fonction publique ·
- Atteinte ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Propos ·
- Dénonciation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Emprisonnement ·
- Récidive ·
- Justice administrative ·
- Vol ·
- Liberté fondamentale ·
- Expulsion du territoire ·
- Violence ·
- Étranger ·
- Stupéfiant ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Économie ·
- Solidarité ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Emploi
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Taxes foncières ·
- Ordonnance ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Venezuela ·
- Saint-barthélemy ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Arbre ·
- Métropole ·
- Expertise ·
- Propriété ·
- Juge des référés ·
- Clôture ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mission ·
- Responsabilité
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Étudiant ·
- Stage ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Gouvernement ·
- Renouvellement ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Donner acte
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Formalité administrative ·
- Délai ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Nationalité française ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.