Rejet 21 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 21 juin 2024, n° 2403872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 19 juin 2024 et le 21 juin 2024, M. C A, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 18 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 18 juin 2024 portant à son encontre assignation à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les deux arrêtés :
— ils ont été adoptés par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulière ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant ;
— elle méconnait l’article L. 611-3-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît donc les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est disproportionnée ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Caste, conseillère, en application des dispositions de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
* le rapport de Mme Caste ;
* les observations de Me Trebesses, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il insiste sur l’absence de prise en compte par l’administration de l’état de santé de M. A ; il a expliqué dans son audition ses problèmes cardiaques importants ; l’administration aurait dû saisir le collège des médecins de l’OFII avant d’adopter la mesure d’éloignement ; ce vice de procédure l’a privé d’une garantie.
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant tunisien né le 4 mars 2006 à Tunis (Tunisie), est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le préfet de la Gironde a pris un arrêté en date du 18 juin 2024 portant à son encontre obligation de quitter le territoire français sans délai, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans. Le préfet a pris un arrêté du même jour ordonnant son assignation à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les deux arrêtés :
2. Par un arrêté du 29 mars 2024, publié le même jour, le préfet de la Gironde a consenti à Mme B D, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public, une délégation à l’effet de signer toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les décisions en litige qui entrent dans le cadre de cette délégation ont été signées par B D. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des arrêtés en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, le préfet de la Gironde énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être rejetée.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni de la motivation de cette mesure ni d’aucune pièce du dossier que le préfet aurait insuffisamment examiné sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. A soutient que le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son état de santé fait obstacle à son éloignement. Toutefois, les dispositions de l’article L. 611-3, dans leur version en vigueur à la date de la mesure d’éloignement litigieuse, n’instaurent aucune protection contre l’éloignement en raison de l’état de santé. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut être qu’écarté. Il en va de même, pour ces motifs du moyen soulevé à l’audience et tiré du défaut de saisine du collège médical des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
6. En quatrième lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré irrégulièrement en France, ne justifie d’aucune intégration professionnelle ou sociale. En outre, en se maintenant sur le territoire français de manière irrégulière, il a commis des faits de vol aggravé par deux circonstances qui lui ont valu d’être condamné à une peine de 8 mois d’emprisonnement. S’il soutient que son état de santé justifie qu’il se maintienne sur le territoire français, l’unique pièce médicale qu’il verse à l’instance, une lettre de liaison entre la maison d’arrêt de Gradignan et le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, qui fait état d’une hospitalisation pour une douleur thoracique et retrace le parcours médical de l’intéressé n’est pas suffisante pour établir que son état de santé nécessiterait des soins qui seraient indisponibles en Tunisie. Enfin, M. A ne se prévaut d’aucune attache privée ou familiale en France et ne conteste pas que sa mère réside en Tunisie, son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Le préfet de la Gironde n’a pas, pour les mêmes motifs, entaché sa décision d’une erreur manifeste des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’annulation de cette décision par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En second lieu, la décision fixant le pays de renvoi qui comporte les motifs de droit et de fait qui la fonde, est suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du CESEDA : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () ».
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire par voie de conséquence de son illégalité doit être écarté.
12. En deuxième lieu, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
14. Enfin, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du CESEDA : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
16. Ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, M. A, qui ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire de nature à justifier l’absence de prononcé d’une telle mesure, est entré en France récemment, ne peut se prévaloir de liens privés et familiaux sur le territoire national et a fait l’objet d’une condamnation récente à une peine d’emprisonnement ferme pour des faits de vol aggravé. Par suite, compte tenu de ce qui précède, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français imposée à M. A, fixée à trois ans, n’apparaît pas disproportionnée ou entachée d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . L’article L. 732-1 du même code dispose que : » Les décisions d’assignation à résidence () sont motivées. ".
18. Le préfet de la Gironde a pris l’arrêté d’assignation à résidence au visa, notamment, de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa décision expose que si M. A ne peut dans l’immédiat regagner son pays d’origine ou se rendre dans un autre pays, son éloignement demeure une perspective raisonnable dès lors que l’autorité administrative s’engage à effectuer toutes démarches nécessaires afin qu’un laissez-passer consulaire lui soit délivré. Il vise également la circonstance que le requérant fait l’objet le même jour d’un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, la décision contestée comporte l’exposé des circonstances de fait et de droit qui la fondent, et ne saurait d’avantage être regardée comme entachée d’un défaut de visa. Par suite les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés.
19. En deuxième lieu, il ne ressort pas de cette motivation que le préfet se serait cru, à tort, en situation de compétence liée pour adopter l’assignation à résidence.
20. En troisième lieu, M. A n’assortit pas son moyen tiré du caractère disproportionné des modalités d’assignation à résidence de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ni celui tiré de ce que cette mesure serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de la Gironde en date du 18 juin 2024 portant à son encontre obligation de quitter le territoire français sans délai, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans, d’une part, et assignation à résidence, d’autre part doivent être rejetées. Il en va de même par voie de conséquences de ses conclusions à fin d’injonction ainsi que de celles relatives au frais d’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2024 à laquelle siégeait Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.
La magistrate désignée,
F. Caste
La greffière,
C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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