Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 7 janv. 2026, n° 2522548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, Mme B… A… C…, représentée par Me Alvarenga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’ordonner au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention « salarié », à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, en tout état de cause, de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle justifie de près de cinq années d’insertion professionnelle en France ;
- elle n’a jamais troublé l’ordre public ;
- le préfet de police de Paris a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… C… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée le 20 octobre 2025 par une ordonnance du 8 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Mauget, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… C…, de nationalité brésilienne, née le
16 décembre 1991, entrée en France le 6 juillet 2020, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 27 mai 2025. Par un arrêté du 3 juillet 2025, le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme A… C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a été signé par Mme Véronique De Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle et adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces deux décisions doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent, sont suffisamment motivées, quand bien même la première ne ferait-elle pas état de la circonstance que Mme A… C… a séjourné régulièrement en France sous couvert d’un visa long séjour et des employeurs successifs de cette dernière. En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du même code, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l’espèce, alors que la décision attaquée portant refus de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, la mesure d’éloignement en litige, qui mentionne le 3° de l’article L. 611-1 est, par suite, suffisamment motivée. Enfin, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre les deux décisions contestées, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle, professionnelle ou familiale de Mme A… C….
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
5. En présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. Si Mme A… C… fait valoir que le préfet de police de Paris aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a fait état, d’une part, d’aucune considération humanitaire de nature à l’admettre au séjour. D’autre part, alors même que Mme A… C… fait valoir sa bonne intégration en France et sa maîtrise de la langue français, elle n’est entrée en France qu’au mois de juillet 2020. Pour justifier de son intégration socio-professionnelle, elle se prévaut de contrats à durée déterminée conclus entre le 17 août 2020 et le 2 octobre 2020 en tant qu’agent d’entretien auprès de la société COSTA, puis, auprès de la société BOLI, du 19 décembre 2020 au 8 janvier 2021, puis du 7 août 2021 au 28 août 2021, ainsi que de contrats d’intérim du 3 novembre 2020 au
31 mars 2021 auprès de la société ALANCIENNE, d’un nouveau contrat en tant qu’agent d’entretien du 25 mars 2021 au 29 juin 2021, auprès de la société LES DAUPHINETTES ainsi que d’un autre contrat du 3 septembre 2021 au 31 avril 2022 auprès de la société EMERAUDE en tant qu’agent d’entretien. Ces contrats n’ont porté toutefois que sur des missions de courte durée et étaient à temps partiel. Mme A… C… se prévaut également de son emploi de serveuse, tout d’abord pour la société BAR DE L’EUROPE du 17 juillet au
29 décembre 2021 puis, à partir du 1er janvier 2022, pour la société CRISTEPH SARL, avec laquelle elle a conclu trois contrats de travail successifs, le dernier en date du 1er octobre 2022. Alors même que l’emploi qu’elle exerce est un métier en tension, Mme A… C… ne peut justifier que d’une intégration socio-professionnelle récente à la date de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Mme A… C… est par ailleurs célibataire et sans charges de famille. Dans ces circonstances, le préfet de police de Paris n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la situation de Mme A… C… ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour et en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, si Mme A… C… fait valoir qu’elle n’a jamais troublé l’ordre public, le préfet de police de Paris n’a pas fondé sa décision refusant de l’admettre au séjour sur des motifs tirés de l’ordre public. Le moyen qu’elle soulève sur ce point, inopérant, ne peut dès lors qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, par les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination auraient été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de Mme A… C….
9. En dernier lieu, la décision refusant d’admettre au séjour Mme A… C… n’étant pas illégale, la requérante n’est pas fondée à demander pour ce motif l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… C… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. Mauget, premier conseiller,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
Le président,
Signé
J-C. TRUILHE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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