Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2400148 |
|---|---|
| Numéro : | 2400148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 décembre 2024 et 17 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Maître Dina Khoury, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet délégué de Saint-Barthélemy et Saint-Martin l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée d’un an et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saint-Martin, à titre principal, de lui restituer son attestation de demandeur d’asile en cours de validité ou, à titre subsidiaire, d’en lui délivrer une nouvelle, ce dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative
3°) d’enjoindre au préfet de Saint-Martin, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps de ce réexamen, ce dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du Code de justice administrative ;
4°) d’enjoindre au préfet de Saint-Martin, à titre complémentaire, de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le préfet a considéré à tort que la décision du rejet de sa demande d’asile rendue par la CNDA était définitive alors qu’elle pouvait se pourvoir en cassation dans les trois mois suivant la notification et se maintenir sur le territoire avec une attestation de demande d’asile ;
- l’arrêté attaqué est entaché de plusieurs erreurs dès lors qu’il indique qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 71 ans alors qu’elle a quitté le Venezuela depuis 2014 ; qu’elle n’a pas obtenu de diplômes en 2022 mais en 2002 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne prenant pas en compte sa situation précaire et préoccupante compte tenu de son âge et ses problèmes de santé ;
- la décision attaquée est disproportionnée au regard de son absence d’attaches familiales au Venezuela, de son engagement politique et de sa durée de présence sur le territoire français ;
- la décision fixant le Venezuela comme pays de destination est illégale dès lors qu’elle encourt des risques pour sa vie en cas de retour au Venezuela ;
- il en est de même pour la décision portant interdiction de retour pendant un an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Par décision du 8 novembre 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à
Mme B….
Vu :
l’ordonnance n° 2400147 rendue le 18 décembre 2024 par le juge des référés ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biodore,
- et les observations de Me Khoury, représentant Mme B….
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, née le 19 mai 1952 à Valencia (Venezuela), de nationalité vénézuélienne, serait entrée en France (partie française de l’île de Saint-Martin) en dernier lieu en avril 2023. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 2 juin 2023 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 17 avril 2024 pour tardiveté. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet délégué de Saint-Barthélemy et Saint-Martin l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée d’un an et a fixé le pays de destination.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Selon l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire prend fin : (…) 2° Lorsque le demandeur : (…) c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen. (…) ». Selon l’article L. 542-3 dudit code : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. (…) ».
D’autre part, aux termes du 4°de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de Mme B…, présentée le 2 juin 2023, a été rejetée par l’OFPRA par une décision du 4 octobre 2023. Par une ordonnance du 17 avril 2024, elle a été déclarée irrecevable par la CNDA. Si la requérante fait valoir que la mesure d’éloignement a été édictée dans le délai de pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat, il résulte des dispositions précitées que cette circonstance est sans incidence sur le droit pour l’étranger de se maintenir sur le territoire national. Ainsi, le préfet délégué de Saint-Barthélemy et Saint-Martin a pu légalement édicter une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de ce que ladite décision aurait méconnu son droit au maintien sur le territoire en méconnaissant les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, si l’arrêté attaqué comporte des erreurs de date, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle de Mme B….
En troisième lieu, si la requérante soutient qu’elle souffre de troubles de santé cardiaques et autres, elle n’établit pas avoir sollicité un titre de séjour en tant qu’étranger malade. En tout état de cause, lorsque l’étranger s’est borné à demander l’asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l’étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA, confirmé le cas échéant par la CNDA, sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l’étranger en France.
En quatrième lieu, la requérante invoque sa présence sur l’île de Saint-Martin depuis 2014. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a résidé plusieurs années dans la partie hollandaise de l’île de Saint-Martin et qu’elle est revenue vivre en partie française qu’en 2023. Si elle fait valoir qu’elle s’acquitte d’un loyer de 550 euros pour l’appartement qu’elle loue à Saint-Martin et qu’elle n’a plus de famille au Venezuela, ces éléments sont insuffisants pour établir qu’elle est insérée en France. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile / (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il appartient à l’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement de s’assurer, sous le contrôle du juge, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions qu’ont prises, le cas échéant, le directeur général de l’OFPRA ou la CNDA saisis par l’étranger de demandes de titre de réfugié, l’examen par ces dernières instances, au regard des conditions mises à la reconnaissance du statut de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951, des faits allégués par le demandeur d’un tel statut, et des craintes qu’il énonce, et l’appréciation portée sur eux, en vue de l’application de ces conventions, ne lient pas l’autorité administrative et sont sans influence sur l’obligation qui est la sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu’elle prend ne méconnaissent pas les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, la demande d’asile de Mme B… été rejetée par une décision de l’OFPRA du 4 octobre 2023, confirmée par une ordonnance de la CNDA du 17 avril 2024. Devant le tribunal, elle se réfère à des faits anciens qui ont déjà été examinés dans le cadre de sa demande d’asile. Ainsi, elle se borne à invoquer son militantisme pour Action Démocratique, opposant au gouvernement Chavez et à celui de Nicolas Maduro et le fait que toute sa famille a quitté le Venezuela pour se réfugier ailleurs. Toutefois, ces éléments au vu de leur ancienneté, ne permettent pas d’établir qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays d’origine un traitement contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est illégale.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
La requérante s’en réfère aux moyens soulevés contre l’obligation de quitter le territoire français et ne développe aucun moyen spécifique à l’égard de cette décision. Par suite, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 6 et 7, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet délégué de Saint-Barthélemy et Saint-Martin l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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