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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 sept. 2025, n° 2414399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2414399 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre et 19 novembre 2024, M. E B et Mme A B, représentés par Me de Lantivy, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise judiciaire en vue de déterminer et d’évaluer les préjudices subis par leur propriété sise au Pellerin (44640) en raison de la présence d’arbres à proximité.
Ils soutiennent que :
— ils sont propriétaires d’une maison d’habitation au 26 rue du commandant D au Pellerin et ont constaté l’apparition d’importantes fissures sur leur mur de clôture ; les racines des arbres sur la voie publique sont à l’origine de dégradation sur leur propriété ;
— une expertise amiable contradictoire a eu lieu le 31 décembre 2021 ;
— la proposition de mise en œuvre d’un système antiracinaire démontre que les plantations n’ont pas été réalisées dans les règles de l’art au regard de l’environnement urbain ;
— l’éventuelle antériorité des arbres à l’acquisition de la maison n’est en rien exonératoire de responsabilité notamment en cas d’aggravation des dommages causés par les arbres ;
— l’expertise qu’ils sollicitent présente un caractère utile.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2024, Nantes Métropole, représentée par Me Richard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande d’expertise est dépourvue d’utilité dans la perspective d’une action en indemnisation dès lors que la responsabilité ne pourrait être retenue ; en effet les arbres présents sur la voie publique étaient déjà présents lorsque les requérants sont devenus propriétaires de leur maison ;
— il résulte du rapport d’expertise du 31 décembre 2021 que le mur de clôture des requérants était déjà fissuré lors de l’achat de leur propriété.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme G, première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B et Mme A B sont propriétaires d’une maison d’habitation au 26 rue du commandant D au Pellerin (44640). Le mur de clôture de leur propriété a subi des dommages dont ils imputent l’origine aux racines des arbres se trouvant devant leur propriété et situés sur le domaine public. A la suite d’un constat amiable et contradictoire effectué le 16 novembre 2021 et plusieurs échanges, Nantes Métropole, par lettre du 18 juillet 2024, a refusé toute indemnisation des fissures constatées sur le muret de clôture en acceptant toutefois d’installer une barrière anti-racinaire. M. et Mme B demandent, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, la désignation d’un expert judiciaire aux fins de déterminer l’origine des désordres causés à leur propriété par les arbres en cause et de procéder à l’évaluation des préjudices qu’ils estiment subir.
Sur l’utilité de la mesure d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (). ».
3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce titre, lorsqu’il est saisi d’une demande d’expertise visant à évaluer un préjudice en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, le juge ne peut se fonder, pour rejeter cette demande, sur l’absence de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée qu’en cas d’absence manifeste d’un tel lien de causalité.
4. En l’état de l’instruction, au vu notamment du rapport d’expertise amiable établi le 31 décembre 2021, ainsi que de la proposition effectuée par Nantes Métropole d’installer un système antiracinaire dans sa lettre du 18 juillet 2024, une relation de cause à effet ne peut être manifestement exclue entre les dommages constatés sur le mur de cloture de propriété de M. et Mme B et les racines des arbres implantés à proximité sur le domaine public. En l’état de la présente instruction, il n’est pas non plus établi que la responsabilité de Nantes Métropole serait insusceptible d’être engagée, en totalité ou en partie seulement, devant le juge administratif y compris notamment au regard du caractère d’antériorité de l’implantation de ces arbres sur l’acquisition de la propriété des requérants, invoqué par Nantes Métropole.
5. Dans ces conditions, la mesure d’expertise judiciaire demandée par M. et Mme B revêt le caractère d’utilité requis par les dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Ainsi, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions de M. et Mme B tendant à l’établissement par l’expert d’un pré rapport :
6. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il en résulte que les conclusions de M. et Mme B tendant à ce que le juge des référés demande à l’expert de soumettre aux parties un pré-rapport ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B la somme de 1 500 euros que demande Nantes Métropole au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. F C, inscrit au tableau 2025 des experts agréés auprès de la cour administrative d’appel de Nantes à la rubrique « C.5.2 Géotechnique générale, fondations, confortement, stabilisation des terrains et talus » et domicilié Terra Ligeris, 7 ruelle d’Offard, à Saumur (49400), est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1'se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties et rechercher et préciser les liens unissant les parties à l’expertise judiciaire ;
2°) constater les désordres affectant le mur de clôture de la propriété de M. et Mme B et la présence d’arbres sur le trottoir, et les décrire ;
3°) entendre les parties ainsi que tout sachant et se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
4°) déterminer la cause ou les causes fissures constatées en appréciant les modalités de construction et d’entretien du mur de clôture au regard des règles de l’art et en précisant le rôle éventuel de la poussée des racines des arbres sur les fissures constatées ;
5°) en cas de pluralité de causes, préciser dans quelles proportions les désordres sont imputables à chacune d’elles ;
6°) indiquer, le cas échéant, la nature et le coût des travaux propres à remédier à ces désordres ;
7°) fournir, de façon générale, tous les éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues et les éventuels préjudices subis.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira sa mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, recourir à un sapiteur qui sera préalablement désigné par le président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert effectuera sa mission au contradictoire de :
— M. et Mme B,
— Nantes Métropole.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article
R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport avant le 30 juin 2026. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront taxés ultérieurement par le tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B, à Nantes Métropole, et à C, expert.
Fait à Nantes, le 12 septembre 2025.
La juge des référés,
F. G
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2414399
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