Rejet 9 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2304080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304080 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. A… B…, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la région Provence-Alpes-Côte d’Azur à lui verser la somme de 12 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du dépôt de sa demande préalable, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison des infiltrations d’eaux pluviales ayant affecté son habitation implantée sur le territoire de la commune d’Orange ;
2°) d’enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de procéder à la réalisation des travaux d’aménagement et d’entretien nécessaires à la bonne évacuation des eaux pluviales en provenance du terrain sur lequel est implanté le lycée professionnel de l’Argensol, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la responsabilité sans faute de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est engagée à son égard, en sa qualité de tiers, dès lors que les infiltrations d’eaux pluviales affectant le sous-sol de son habitation sont imputables au manque d’entretien du fossé longeant sa propriété et séparant celle-ci du lycée professionnel de l’Argensol ;
- en toute hypothèse, la responsabilité pour faute de cette région est engagée pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public et du domaine public ;
- il sollicite la somme de 6 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence ;
- son préjudice moral devra être réparé à hauteur de la somme de 6 000 euros ;
- il appartient à la région de réaliser les travaux d’aménagement et d’entretien nécessaires à la bonne évacuation des eaux pluviales en provenance du terrain sur lequel est implanté le lycée professionnel de l’Argensol.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 11 septembre 2024, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête, qui est insuffisamment motivée, devra être rejetée faute d’être assortie de précisions et de justifications suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
- sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors qu’il n’est pas établi que le fossé en cause lui appartiendrait, ni qu’il constituerait un ouvrage public à l’égard duquel l’intéressé aurait la qualité de tiers ;
- l’entretien du fossé en cause incombait notamment à M. B…, lequel a décidé de sa propre initiative de « buser le fossé » et de faire poser une dalle en béton, cette circonstance ayant eu un impact sur l’écoulement des eaux dans ce fossé ;
- elle assure l’entretien du fossé en cause, et notamment celui de la buse, afin d’éviter tout dommage sur sa propre parcelle ;
- en tout état de cause, aucun lien de causalité n’est établi entre les désordres allégués et le fossé litigieux ;
- les infiltrations d’eau dans la cave de l’intéressé n’ont provoqué aucun désordre, ainsi que le relève le rapport d’expertise amiable, et les préjudices allégués ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est propriétaire, sur le territoire de la commune d’Orange (Vaucluse), d’une maison d’habitation implantée sur un terrain situé à proximité immédiate du lycée professionnel de l’Argensol, dont elle est séparée par un fossé. Estimant, au vu notamment d’un rapport d’expertise amiable établi le 26 septembre 2022, que les infiltrations d’eaux pluviales ayant affecté la cave de son habitation, notamment à la suite d’un épisode pluvieux intense survenu le 4 octobre 2021, étaient imputables à un manque d’entretien de ce fossé appartenant, selon lui, à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, M. B… a, par un courrier du 3 juillet 2023, saisi en vain le président de cette région d’une demande indemnitaire préalable afin d’obtenir réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner la région Provence-Alpes-Côte d’Azur à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis et d’enjoindre à cette collectivité de procéder, sous astreinte, à la réalisation des travaux d’aménagement et d’entretien nécessaires à la bonne évacuation des eaux pluviales en provenance du terrain sur lequel est implanté le lycée professionnel situé à proximité immédiate de sa propriété.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. D’une part, la qualification d’ouvrage public peut être déterminée par la loi. Présentent aussi le caractère d’ouvrage public notamment les biens immeubles résultant d’un aménagement, qui sont directement affectés à un service public. A cet égard, la seule circonstance qu’un ouvrage hydraulique assure l’écoulement naturel des eaux pluviales ne suffit pas à le regarder comme directement affecté à un service public.
3. D’autre part, la circonstance qu’un ouvrage n’appartienne pas à une personne publique ne fait pas obstacle à ce qu’il soit regardé comme une dépendance d’un ouvrage public s’il présente, avec ce dernier, un lien physique ou fonctionnel tel qu’il doive être regardé comme un accessoire indispensable de l’ouvrage. Si tel est le cas, la collectivité propriétaire de l’ouvrage public est responsable des conséquences dommageables causées par cet élément de l’ouvrage public.
4. Enfin, le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. Toutefois, ce régime de responsabilité ne s’applique pas aux préjudices subis du fait de l’absence d’ouvrage public.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise amiable produit par M. B…, que l’ouvrage litigieux, constitué par un fossé longeant la propriété de l’intéressé, est situé à proximité immédiate de la parcelle cadastrée section AN n° 83 sur laquelle le lycée professionnel de l’Argensol est implanté. Ce rapport d’expertise amiable fait état de la présence, à l’extrémité du fossé, d’une « buse complètement obstruée par de la terre qui empêche toute circulation des eaux de pluie », avant de préciser que « ce fossé permet la collecte des eaux depuis l’amont de la parcelle » de M. B… et que des « eaux de ruissellement en provenance de la parcelle recevant le lycée peuvent également s’écouler vers ce fossé ».
6. Si le requérant soutient que le fossé longeant sa propriété appartient à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, il ne produit aucun élément probant de nature à corroborer ses allégations sur ce point, alors que cette dernière le conteste en défense, en faisant notamment valoir, sans être contredite sur ce point, que ce fossé est situé à l’extérieur des limites de ce lycée édifié sur le territoire de la commune d’Orange. En admettant que le fossé litigieux, qui présente un caractère essentiellement naturel au vu des photographies jointes au rapport d’expertise amiable, puisse être regardé, compte tenu en particulier de la présence de la buse évoquée dans le rapport d’expertise amiable, comme un bien résultant d’un aménagement et directement affecté à un service public, il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est d’ailleurs par allégué, que cet ouvrage hydraulique présenterait un lien physique ou fonctionnel avec un ouvrage public appartenant à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. En tout état de cause, à supposer même que le fossé litigieux puisse être regardé comme un accessoire indispensable d’un ouvrage public dont cette collectivité serait propriétaire, il ne résulte pas de l’instruction que les dommages allégués trouveraient leur cause déterminante dans l’existence ou le fonctionnement de cet élément de l’ouvrage public. Par suite, et alors au surplus que la réalité des préjudices allégués n’est aucunement établie, M. B… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité, sans faute ou pour faute, de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, que les conclusions indemnitaires présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Le juge ne peut pas faire droit à une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à une personne publique de faire cesser les causes du dommage dont il est demandé réparation ou d’en pallier les effets si les conditions d’engagement de la responsabilité de cette personne, notamment l’existence d’un dommage qui doit perdurer au jour où il statue, ne sont pas réunies.
9. Compte tenu du rejet des conclusions indemnitaires de M. B…, ses conclusions complémentaires à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. En l’absence de dépens, les conclusions présentées par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Peine ·
- Liberté fondamentale ·
- Algérie
- Territoire français ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Résidence ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Père ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Nationalité française ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sous astreinte ·
- Délai ·
- Retard ·
- Demande d'aide ·
- Notification
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Chêne ·
- Cliniques ·
- Compétence ·
- Médecine ·
- Responsabilité sans faute ·
- Action en responsabilité ·
- Responsabilité pour faute ·
- Tribunal compétent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage public ·
- Communauté d’agglomération ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Remise en état ·
- Empiétement ·
- Voie publique ·
- État ·
- Bois ·
- Commissaire de justice
- Contentieux ·
- Forfait ·
- Collectivités territoriales ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Outre-mer ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Ordonnance ·
- Enseignement supérieur ·
- Baccalauréat ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Réserve ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Garde des sceaux ·
- Application ·
- Informatique ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Communication
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Lien ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide ·
- Titre ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.