Rejet 27 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 sept. 2025, n° 2511486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, à titre principal, à la rectrice de l’académie de Versailles, de l’affecter dans une classe de terminale générale au lycée Guy de Maupassant, situé à Colombes (92), dans un délai de 48 heures à compter de la présente ordonnance sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Versailles de l’affecter dans une classe de terminale générale d’un lycée de sa zone de desserte, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Geismar, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; / () ".
3. Mme B, qui indique avoir échoué à la session 2025 du baccalauréat général, sollicite sa réinscription au sein du lycée Guy de Maupassant, situé à Colombes (92700), établissement où elle indique avoir été inscrite au cours de l’année scolaire 2024-2025. Elle produit une copie de la demande qu’elle soutient avoir adressée par courriel au chef d’établissement le 11 juillet 2025, et qui aurait ainsi été implicitement rejetée. Sa requête concerne donc le proviseur du lycée Guy de Maupassant et le directeur des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) des Hauts-de-Seine. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître des litiges nés de cette décision est, en vertu des articles R. 312-1 et R 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Le tribunal administratif de Versailles n’est donc pas territorialement compétent pour connaître de ce litige.
4. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie sera adressée, pour information, à la rectrice d’académie de Versailles et au lycée Guy de Maupassant de Colombes.
Fait à Versailles, le 27 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. Geismar
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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