Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3 mars 2025, n° 2500316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500316 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M C… A…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 mars 2025,par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire et interdiction de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-il a la nationalité française pour être né d’un père français ;
-la mesure d’éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme dès lors qu’il est père de deux enfants nés à Mayotte en 2020 et 2022 ;
-
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Tomi, première conseillère, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant comorien demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire du 2 mars 2025, mis à exécution.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L.522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. … ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1. ».
3. M. A… soutient être français par filiation. Toutefois il ne produit qu’un acte de de naissance établi le 12 août 1988 par les services de l’état civil de Sima aux Comores sur transcription de la juridiction cadiale mentionnant la qualité d’épouse de sa mère de son père M A…, sans démontrer que le mariage entre ses parents aurait fait l’objet d’une transcription auprès des autorités françaises, alors qu’il résulte de l’acte de mariage que sa mère a fait l’objet d’une répudiation le 30 septembre 1990. De plus, il résulte de l’instruction et notamment de la déclaration reçue par le juge du tribunal de première instance de Mamoudzou le 20 juin 1983, que son père a acquis la nationalité française par application de l’article 37-1 du code de la nationalité française à la suite de son mariage avec Mme B…, contracté le 2 septembre 1982, dont aucune pièce ne permet d’établir qu’il aurait été dissout à la date de la célébration du mariage de ses parents. , En tout état de cause, s’il produit les titres de séjour dont la durée de validité a expiré, de ses frères et sœurs, il ne fait pas la démonstration de l’existence de relations avec ces derniers ni avec son père chez lequel ils sont domiciliés alors que lui-même est hébergé par un tiers, de nationalité comorienne . Quant à l’ancienneté de sons séjour sur le territoire qu’il estime à près de cinq ans, il n’en justifie pas les factures ponctuelles qu’il produit pour les années 2017, 2018 2019. De même s’il se prévaut d’une situation familiale et notamment de sa paternité, il résulte des actes de naissance de ses deux enfants nés respectivement en 2020 et 2022, qu’ils ne résident pas avec lui. A cet égard, il ne justifie pas avoir de liens avec ces derniers, ni contribuer à leur éducation et à leur entretien. Enfin, il résulte tant des mentions portées sur son passeport, en cours de validité que sur l’autorisation provisoire de séjour dont il a bénéficié entre novembre 2021 et novembre 2022, dépourvue d’autorisation de travail qu’il a la nationalité comorienne, aucun élément ne permettant d’attester qu’il aurait effectué des démarches depuis cette date pour régulariser sa situation. Dans ces conditions il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Mayotte aurait par la décision attaquée porté une atteinte manifestement grave et disproportionnée à l’une des libertés fondamentales qu’il invoque.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin de suspension de la décision du 2 mars 2025, comme les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées sur le fondement de l’article L522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 3 mars 2025.
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la nationalité française
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