Annulation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 4 févr. 2025, n° 2500660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500660 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, et un mémoire enregistré le 3 février 2025, M. B A retenu au centre de rétention de Geispolsheim (67118) demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 décembre 2024 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a fixé l’Algérie comme pays de renvoi, en application de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers frais irrépétibles et de verser à son conseil une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen, notamment au regard de l’existence de sa demande d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénal ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laurent Boutot en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laurent Boutot, magistrat désigné ;
— les observations de Me Kaiser, avocate de M. A, qui souligne que le requérant est actuellement placé en procédure « Dublin » ;
— et les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en langue arabe.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi (). L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion () ». Aux termes de l’article L. 700-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le présent livre détermine les règles d’exécution : () 7° Des peines d’interdiction du territoire français ; () « . Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : » L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () « . Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : » L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
2. Lorsque la juridiction judiciaire prononce une interdiction du territoire français, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. En l’espèce, M. A, ressortissant algérien, a été condamné le 26 juillet 2024 par un jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg à huit mois d’emprisonnement pour soustraction à une rétention administrative, ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de dix ans. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A s’est vu délivrer, le 5 juillet 2024par les autorités allemandes, un document valant autorisation de séjour en vue de l’examen d’une demande d’asile, valable jusqu’au 5 janvier 2025. Il ressort également des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a mis en œuvre la procédure « Dublin » pour solliciter la prise en charge de M. A auprès des autorités allemandes, lesquelles se sont déclarées, dans leur réponse du 16 janvier 2025, incompétentes en estimant que l’obligation de prise en charge incombait aux autorités italiennes.
4. Dans ces conditions, le requérant, dont la demande d’asile est actuellement pendante, est fondé à soutenir que l’arrêté du préfet du Bas-Rhin méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui disposent que le préfet ne peut fixer le pays de renvoi lorsqu’il n’a pas encore été statué sur la demande d’asile de l’étranger.
5. M. A est dès lors fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2024 en tant seulement toutefois qu’il fixe l’Algérie comme pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le motif d’annulation retenu implique qu’il soit enjoint de délivrer à M. A une attestation de demande d’asile, durant le temps de la procédure de détermination de l’Etat membre responsable de sa demande d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat de somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 4 décembre 2024 du préfet du Bas-Rhin est annulé en tant qu’il fixe l’Algérie comme pays de destination.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le magistrat désigné,
L. Boutot
La greffière
R. Van der Beek
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
R. Van der Beek
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