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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 21 sept. 2023, n° 2206071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Autres Juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2022 et 11 septembre 2023, M. A B demande l’annulation du forfait de post stationnement majoré en date du 18 octobre 2022 pris par le centre des amendes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / (). ».
2. Aux termes de l’article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales : « La commission du contentieux du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement ».
3. Dans sa requête, M. B conteste le bien-fondé de forfait de post-stationnement. Ainsi qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle de la commission du contentieux du stationnement payant. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B à la commission du contentieux du stationnement payant, compétente en ce qui concerne les litiges concernant les forfaits de post-stationnement, pour y statuer en premier ressort.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis à la commission du contentieux du stationnement payant.
Article 2 La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant.
Fait à Bordeaux, le 21 septembre 2023.
Le président de la 6ème chambre
Ph. DELVOLVÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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