Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 18 juil. 2025, n° 2304393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. A E B, représenté par Me Girondon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— son édiction aurait dû être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation en ce qui concerne l’existence d’une menace pour l’ordre public ; il présente un caractère disproportionné, eu égard à l’installation de sa vie privée et familiale en France ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
M. E B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— et les observations de Me Ghaem, représentant M. E B.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ressortissant marocain né en 1998, est entré en France en 1999. Par une demande enregistrée auprès des services de la préfecture du Gard le 8 octobre 2020, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. E B demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. E B est entré en France le 21 janvier 1999 alors qu’il n’était âgé que de trois mois, avec M. B, ressortissant français à qui il a été confié par kafala du 17 novembre 1998. Si l’acte de kafala ne confère plus de droit à son bénéficiaire une fois ce dernier devenu majeur, il n’en demeure pas moins qu’elle fait partie des éléments à prendre en compte dans l’appréciation qui doit être faite de l’existence d’une vie privée et familiale et de l’intégration de l’étranger qui s’en prévaut. À cet égard, le requérant est entré régulièrement sur le territoire français ainsi qu’il a été dit précédemment soit il y a vingt-quatre ans à la date de la décision attaquée. Il ressort du jugement de divorce entre M. B et Mme C du 26 juillet 2000, que le requérant a été confié à Mme C qui en avait sa charge effective et permanente. Si M. E B a été placé entre 2012 et 2013 auprès de l’aide sociale à l’enfance en raison de la maladie de Mme C, il est retourné vivre chez elle jusqu’à son décès le 10 novembre 2019. Il ressort encore des pièces du dossier que M. B, a été scolarité en France jusqu’à ses seize ans, qu’il bénéficie, depuis novembre 2017, d’un suivi auprès de la Mission Locale ainsi que d’un suivi avec une éducatrice spécialisée auprès de l’association Avenir Jeunesse depuis novembre 2019. Il justifie également d’une activité bénévole auprès de l’association Muzicologie depuis le 1er février 2022. Par ailleurs, il justifie par des attestations, antérieures à la décision contestée, provenant tant de membres de sa famille que d’amis qu’il dispose de liens personnels en France. S’il a été condamné à quatre reprises par la justice pour des faits de conduite de véhicule sans permis de conduire, d’usage de stupéfiants ou encore de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, ces faits ont, en partie été commis, alors qu’il était mineur et se sont déroulés sur une période de temps réduite entre 2017 et 2019 et ne permettent de le considérer comme constituant une menace à l’ordre public. Enfin il ressort des pièces du dossier que M. E B ne connait pas ses parents biologiques, sa mère biologique l’ayant abandonné à sa naissance. M. E B ne dispose plus d’aucune attache au Maroc et le centre principal de ses liens familiaux et affectifs se situe désormais en France, où vit toujours son père adoptif, son frère ainsi qu’une de ses tantes et des neveux. Il résulte de ce qui précède que, eu égard à ses conditions d’entrée et de séjour en France, à son parcours scolaire, ainsi qu’à la rupture complète de ses liens avec son pays d’origine, le requérant est fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. E B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. E B un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. E B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Girondon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette avocate d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Gard du 28 avril 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. E B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 ; L’Etat versera à Me Girondon, avocate de M. E B, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A E B et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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