Désistement 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 déc. 2025, n° 2523677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Rosin, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention « reconnu réfugié » ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident portant la mention « reconnu réfugié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et en tout état de cause de lui délivrer dans cette attente, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, chacune de ces injonctions devant être assortie d’une astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Rosin, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat ou, à défaut, si sa demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée le maintient en situation irrégulière et l’empêche de jouir des droits fondamentaux attachés à la qualité de réfugié ; que l’irrégularité de sa situation l’empêche d’exercer une activité professionnelle, ce qui le place dans une situation de grande précarité ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
( elle est insuffisamment motivée ;
( elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1, L. 424-4 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il indique qu’il a délivré à M. A… une attestation de prolongation d’instruction valable du 11 décembre 2025 au 10 juin 2026 et que la condition d’urgence n’est plus remplie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2523675, enregistrée le 11 décembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 23 décembre 2025 à 14h en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Rolin, juge des référés ;
- les observations de Me de Sèze, se substituant à Me Rosin représentant M. A… qui, après avoir pris connaissance du mémoire en défense du préfet des Hauts-de Seine, déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions au titre des frais liés à l’instance.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan né le 29 mars 1996, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 mai 2025. Il a sollicité la délivrance d’une carte de résident en cette qualité le 10 juin 2025 et s’est vu délivrer, le même jour, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 décembre 2025. En raison de sa situation de précarité, en l’absence de délivrance d’un titre de séjour, il a demandé à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Par la présente requête, M. A… sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
4. M. A… après s’être vu délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable du 11 décembre 2025 au 10 juin 2026, a déclaré à l’audience renoncer à ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction sous astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Rosin, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 000 euros, sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement partiel des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A….
Article 3 : Sous réserve de l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, l’Etat versera à Me Rosin, son conseil, la somme de 1000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Rosin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 décembre 2025.
La juge des référés
signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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