Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 26 janv. 2026, n° 2504961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal les 22 novembre 2025 et 1er janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Salkazanov, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Etat (ministre de la Justice) à lui payer une indemnité provisionnelle de 12 000 €, augmentée des intérêts légaux à compter du 12 septembre 2025, ces derniers capitalisables par année, à valoir sur l’indemnisation des préjudices qui ont résulté du refus d’accorder un permis de visite à son conseil alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire d’Avignon le Pontet ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son conseil a sollicité un permis de visite par courrier électronique du 19 juin 2025 ; aucune réponse n’ayant été faite à cette demande, un refus implicite de lui délivrer ce permis de visite est né le 19 août 2025 ;
- contrairement à ce que fait valoir le ministre, il ne lui était pas nécessaire de relancer l’administration, ce qui n’aurait conduit qu’à faire naître une décision purement confirmative ;
- il n’appartient pas à l’administration pénitentiaire de décider selon quelles modalités doivent avoir lieu les échanges entre les détenus et leur avocat, de sorte que le ministre ne peut utilement faire valoir qu’il lui aurait été possible de communiquer avec son conseil par courrier ;
- en refusant de lui délivrer ce permis de visite, l’administration a commis une faute engageant la responsabilité de l’Etat ;
- il a subi un préjudice matériel résultant de l’impossibilité de communiquer avec son avocat, qui a nécessairement affecté la qualité de sa défense, ce qui a eu pour effet de porter atteinte à son droit à un procès équitable au sens de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- il a également subi un préjudice moral, résultant le la nécessité d’aborder une audience sans préparation suffisante ;
- il a encore subi un préjudice résultant de l’atteinte aux droits de la défense ;
- ces préjudices, eu égard à leur gravité, justifient l’octroi d’une indemnité de 12 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2025, le ministre de la Justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le courriel adressé par l’avocat de M. B… a été effectivement reçu le 19 juin 2025 par le secrétariat de la direction du centre pénitentiaire, qui l’a transféré au bureau de la gestion de la détention, compétent pour traiter de telles demandes ; toutefois, ce courriel n’a jamais été reçu par le service compétent pour des raisons qu’il n’a pas été possible d’identifier, ce qui explique l’absence de réponse à la demande du conseil de M. B… ; une telle circonstance doit être regardée comme un cas de force majeure ou, à tout le moins comme un cas fortuit, de nature à exonérer l’administration de toute responsabilité ;
- le 8 août 2025, conseil du requérant, qui n’avait adressé aucune relance pour la préparation d’une prétendue audience, a adressé une correspondance au chef d’établissement sans faire allusion à l’absence de réponse à la demande de permis de communiquer du 19 juin 2025 et ce n’est qu’à l’occasion de l’introduction de la présente requête que le bureau de gestion de la détention, informé de l’existence de cette demande, a immédiatement délivré le permis de communiquer ;
- le requérant ne peut se prévaloir en l’espèce d’aucun préjudice, dont l’existence n’est d’ailleurs pas démontrée.
Vu les autres pièces du dossier.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B… par décision du 18 décembre 2025.
Vu :
- la décision du 1er septembre 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, incarcéré au centre pénitentiaire d’Avignon le Pontet, demande au juge des référés de lui accorder, à la charge de l’Etat, une provision de 12 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices qui ont résulté pour lui du refus de délivrer le permis de communiquer que son avocat avait sollicité par courrier électronique adressé le 19 juin 2025 au directeur du centre pénitentiaire.
2. Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ».
3. La circonstance que l’administration n’a donné aucune suite à la demande de permis de communiquer que lui avait adressée l’avocat de M. B… a fait naître une décision implicite de rejet contraire aux dispositions du code pénitentiaire qui régissent la délivrance de tels permis en ce qui concerne les personnes détenues.
4. Il résulte toutefois de l’instruction que le conseil de M. B… ne s’est jamais plaint de l’absence de réponse à sa demande de permis de communiquer, mais s’est borné à attendre la naissance d’une décision implicite de rejet pour présenter une réclamation indemnitaire alors que, contrairement à ce qui est soutenu, il n’est ni établi, ni même vraisemblable, que l’administration aurait persisté à lui refuser cette autorisation s’il avait seulement pris la peine de réitérer sa demande.
5. En tout état de cause, et en admettant même que le refus implicite de délivrer le permis de communiquer, que l’administration explique par un dysfonctionnement fortuit du système de communication électronique entre les services du centre pénitentiaire, soit constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration, les préjudices allégués par M. B…, énumérés de manière purement théorique sans que son conseil ait même pris la peine de préciser quelle était l’audience à laquelle son client, déjà définitivement condamné, aurait dû assister sans avoir eu la possibilité de préparer sereinement sa défense, ne peuvent, en l’état des informations soumises au juge des référés, être regardés comme présentant un caractère suffisamment certain ni, par suite, comme étant à l’origine d’une créance non sérieusement contestable comme l’exigent les dispositions ci-dessus rappelées de l’article R.541-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit, en toutes ses conclusions, être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de la Justice.
Fait à Nîmes, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
J.-F. ALFONSI
La République mande au ministre de la Justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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