Rejet 9 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 9 mars 2026, n° 2601099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Le président du tribunal, juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2026, Mme E… B… et M. D… F…, représentés par Me Kouakou, demandent au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à M. C… A…, candidat tête de la liste « Fontaine-de-Vaucluse, avançons avec le cœur et la raison » à l’élection municipale des 15 et 22 mars 2026 dans la commune de Fontaine-de-Vaucluse, d’une part, de retirer les documents de propagande de sa liste faisant état de manière erronée du soutien de Mme B… en sa qualité de présidente-directrice générale de la société anonyme Vallis Clausa et de M. F… en sa qualité de président de l’association « Fontaine Entreprendre » et, d’autre part, de tenir une réunion sur l’une des places publiques de la commune ou d’informer les électeurs par tous moyens de communication, du caractère erroné de ces documents de propagande, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de M. A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme B… est présidente-directrice générale de la société anonyme Vallis Clausa et par ailleurs candidate sur la liste « Fontaine-de-Vaucluse ensemble » à l’élection municipale des 15 et 22 mars 2026 de la commune de Fontaine-de-Vaucluse. M. F… est président de l’association « Fontaine Entreprendre ». Mme B… et M. F… reprochent à M. C… A…, candidat tête de la liste « Fontaine-de-Vaucluse, avançons avec le cœur et la raison » à l’élection municipale des 15 et 22 mars 2026, d’avoir fait apparaître sur les documents de propagande de sa liste, l’identité complète de Mme B… et le nom de l’entreprise qu’elle dirige ainsi que le logo de l’association dont M. F… est président, sans avoir obtenu, ni même sollicité leur accord. Mme B… et M. F… demandent au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à M. C… A…, d’une part, de retirer les documents de propagande de la liste de candidats « Fontaine-de-Vaucluse, avançons avec le cœur et la raison » faisant état de manière erronée du soutien de Mme B… en sa qualité de présidente directrice générale de la société anonyme Vallis Clausa et de M. F… en sa qualité de président de l’association « Fontaine Entreprendre » et, d’autre part, de tenir une réunion sur l’une des places publiques de la commune ou d’informer les électeurs par tous moyens de communication, du caractère erroné de ces documents de propagande.
3. En principe, la critique des documents de propagande ou de vote n’est pas détachable du contentieux des opérations électorales. Une contestation à leur sujet ne peut donc être formulée qu’après le scrutin, devant le juge de l’élection. Toutefois, le juge des référés peut, avant le scrutin, faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dans le cas où, en raison de circonstances particulières, apparaîtrait une illégalité grave et manifeste de nature à affecter la sincérité du vote.
4. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de cet article est subordonné à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qui doit avoir été portée par une autorité administrative, qu’il s’agisse d’une personne morale de droit public ou d’un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public. Il s’ensuit qu’en tant que personne privée candidate à une élection, M. C… A…, qui n’est investi d’aucune mission de service public, n’entre pas dans le champ des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui permettent au juge administratif des référés d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme B… et de M. F… dirigées exclusivement contre M. A… et qui ne mettent en cause aucune autorité administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
5. Au surplus, les formations politiques et les candidats disposant, en tout état de cause, des moyens de manifester leurs idées, leurs soutiens, leurs désaccords et leurs analyses et d’informer les électeurs dans le cadre du débat électoral en cours, la demande présentée au juge des référés ne révèle, au cas d’espèce, l’existence d’aucune circonstance particulière faisant apparaître une illégalité grave et manifeste de nature à affecter la sincérité du vote justifiant qu’il fasse usage, avant le scrutin, de pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… et de M. F… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code, y compris leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… et de M. F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… B…, première requérante dénommée.
Fait à Nîmes, le 9 mars 2026.
Le président, juge des référés,
C. Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurance chômage ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide au retour ·
- Prestation ·
- Juridiction administrative
- Grève ·
- Commune ·
- Maire ·
- Fonction publique ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Continuité ·
- Accord ·
- Délibération ·
- Agent public
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Blocage ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Désistement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Téléphonie mobile ·
- Recours gracieux ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Traitement ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté ·
- Éloignement ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Incompétence ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Erreur ·
- Garde à vue ·
- Espagne ·
- Résidence ·
- Pays
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Union européenne ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Vie privée
- Médecin ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Kosovo ·
- Système de santé ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Allocation ·
- Conservation ·
- Cachet officiel ·
- Locataire ·
- La réunion ·
- Détournement de pouvoir ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vice de forme
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Régularisation ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Courriel ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.