Non-lieu à statuer 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 19 mai 2026, n° 2602208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie car il est le père de deux enfants français mineurs dont il assure la garde et supporte la charge de l’entretien et de l’éducation et dès lors que l’absence de titre de séjour compromet la poursuite de son activité professionnelle et sa capacité à subvenir à leurs besoins ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 13 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2602215.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a présenté le 30 septembre 2025, sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) une demande de renouvellement de son titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet du Gard est née le 30 janvier une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
2. Lorsque le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu d’engager la procédure contradictoire prévue à l’article L. 522-1 du code de justice administrative, il lui incombe de poursuivre cette procédure à son terme et, notamment de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement privant d’objet la requête. Dans ce cas, il peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment des pièces qu’il a produites, que le préfet du Gard a décidé, le 7 mai 2026, de délivrer à M. B… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande avec pour effet de prolonger les droits attachés à son titre de séjour jusqu’au 6 août 2026 dans l’attente de la communication, par le requérant, des pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de sa demande. Ce faisant, le préfet a décidé de reprendre l’instruction de ladite demande et a ainsi, implicitement mais nécessairement suspendu les effets de la décision implicite attaquée. Les conclusions présentées par M. B… à fin de suspension de son exécution, d’injonction et d’astreinte se trouvent ainsi privées d’objet et il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B… aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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