Désistement 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 10 juin 2026, n° 2602701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 27 mai 2026, N° 2601776 |
| Dispositif : | CA Toulouse |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’ordonnance n° 2601776 du 27 mai 2026 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes lui a donné acte du désistement de sa requête tendant à l’annulation de la décision du 26 mars 2026 par laquelle le département du Gard lui a retiré son agrément d’assistante maternelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026 sous le n° 2601776, Mme A… a demandé au tribunal d’annuler la décision du 26 mars 2026 par laquelle le département du Gard lui a retiré son agrément d’assistante maternelle. Par une ordonnance n° 2601776 du 27 mai 2026, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a donné acte à Mme A… de son désistement, la requérante n’ayant pas confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation à la suite au rejet de sa demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une nouvelle requête, enregistrée le 4 juin 2026 sous le n° 2602701, Mme A… doit être regardée comme contestant l’ordonnance du 27 mai 2026. Ainsi décrite, la demande présentée au tribunal par Mme A… doit être regardée comme une requête d’appel relevant de la compétence de la cour administrative d’appel de Toulouse, et non du tribunal administratif de Nîmes. Cette demande doit donc être transmise au président de la cour administrative d’appel de Toulouse en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la demande de Mme A… est transmis à la cour administrative d’appel de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la cour administrative d’appel de Toulouse et à Mme B… A….
Fait à Nîmes le 10 juin 2026.
Le président du tribunal,
C. Ciréfice
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