Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 19 mars 2026, n° 2503040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503040 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 28 mai 2020, N° 1800691 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. E… B…, représenté par Me Delaunay, demande au tribunal :
d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur l’évaluation de l’aggravation des conséquences dommageables de la prise en charge médicale dont il a bénéficié au groupe hospitalier du Havre (GHH) à la suite de l’accident, dont il a été victime le 14 juin 2014 alors qu’il circulait au volant d’un buggy, ayant provoqué une fracture à trois fragments de la partie médiane de la diaphyse humérale gauche ainsi qu’un traumatisme de la main gauche responsable d’un volumineux œdème sans lésion osseuse ;
la mise en cause de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Havre ;
de mettre à la charge du GHH une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
par un jugement n° 1800691 du 28 mai 2020, le tribunal administratif de Rouen a condamné le GHH à l’indemniser de ses préjudices résultant des conditions fautives de sa prise en charge par cet établissement à compter du 14 juin 2014 ;
en 2021, il a présenté une symptomatologie douloureuse au niveau de l’épaule gauche irradiant au rachis cervical provoquant une perte d’amplitude de son membre supérieur gauche ainsi qu’une diminution de la force motrice au niveau de la main gauche ;
face à l’intensité et à la fréquence des douleurs, des examens médicaux ont été réalisés dont une expertise le 27 février 2025 au terme de laquelle le Dr C… a conclu à une aggravation probable, depuis l’expertise amiable qu’il a réalisée le 6 février 2017, de son état du fait d’une dégradation avec une limitation des amplitudes articulaires de l’épaule gauche sur les mouvements d’abduction et d’antépulsion ainsi que l’apparition de signes cliniques en faveur d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le GHH, représenté par Me Noblet :
demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée dont il demande qu’elle soit confiée à expert en chirurgie orthopédique dont la mission pourra être celle proposée au terme de son mémoire ;
conclut au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…). ».
Le 14 juin 2014, M. E… B… a été victime d’un accident alors qu’il circulait au volant d’un buggy. Il a été transporté aux urgences du centre hospitalier Jacques Monod au Havre où une fracture à trois fragments de la partie médiane de la diaphyse humérale gauche ainsi qu’un traumatisme de la main gauche responsable d’un volumineux œdème sans lésion osseuse lui ont été diagnostiqués. Une réduction de la fracture et une ostéosynthèse par pose de plaque vissée ont été réalisées. A la suite de l’apparition d’un phénomène douloureux, un diagnostic de malposition de l’épaule gauche en raison d’un cal vicieux rotatoire a été posé. Par une ordonnance du 20 juin 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, saisi par M. B…, a désigné le Dr D… afin que celui-ci se prononce sur les conditions de la prise en charge médicale et les soins reçus à la suite de l’accident du 14 juin 2014. Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal le 24 octobre 2016. Par un jugement n° 1800691 du 28 mai 2020, le tribunal a condamné le GHH à indemniser M. E… B… de ses préjudices résultant des conditions fautives de sa prise en charge par cet établissement. M. B… connaît une aggravation des préjudices résultant de son accident. Par la présente requête, il demande la désignation d’un expert avec pour mission d’évaluer l’aggravation des conséquences dommageables de la prise en charge médicale par le GHH.
La mesure d’expertise demandée par M. B… entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative dès lors que cette demande est susceptible de se rattacher à un recours indemnitaire à l’encontre du GHH. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur la mise en cause de la CPAM du Havre :
En l’état de l’instruction, rien ne s’oppose à ce que la CPAM du Havre soit présente à l’expertise. Il y a donc lieu de la mettre dans la cause.
Sur les réserves exprimées :
Il n’appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions citées au point 1, de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions présentées en ce sens par le GHH ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M B… au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La CPAM du Havre est mise dans la cause.
Article 2 : Le Pr C… A…, élisant domicile au centre hospitalier universitaire (CHU) Sud Amiens Picardie, à Amiens (80054), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
de convoquer l’ensemble des parties ;
de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
de procéder à l’examen médical de M. B… et de décrire son état de santé actuel ; de dire si son état de santé présente une dégradation depuis l’expertise réalisée le 30 août 2016 par le Dr D… ;
dans l’affirmative, de fixer le début de l’aggravation de l’état de santé de M. B… et de dire si cette dégradation de l’état de santé de M. B… est en lien direct avec les conditions fautives de sa prise en charge par le GHH à compter du 14 juin 2014 ou si elle a une cause étrangère à cet accident ;
de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l’état de santé de M. B… et, à défaut, de donner son avis sur la date prévisible et dire, le cas échéant, à quelle échéance M. B… devra être réexaminé ;
d’évaluer les chefs de préjudices subis par M. B…, postérieurs à l’évaluation réalisée par le Dr D… le 30 août 2016, résultant directement de l’aggravation de son état de santé en ce qu’elle résulte directement de sa prise en charge par le GHH à compter du 14 juin 2014, et notamment :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
- Pertes de gains professionnels actuels ;
Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Pertes de gains professionnels futurs ;
- Incidence professionnelle ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique temporaire ;
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d’agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d’établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels ;
-Préjudice lié à une pathologie évolutive.
de se faire communiquer l’ensemble des débours de l’organisme social.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/?c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les huit mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Havre, au groupe hospitalier du Havre et au Pr C… A…, expert désigné.
Fait à Rouen, le 19 mars 2026.
La présidente,
C. GRENIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Département ·
- Aide sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfance ·
- Mineur émancipé ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Femme enceinte
- Hébergement ·
- Asile ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Département ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bien meuble ·
- Contestation sérieuse
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit au travail ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agence régionale ·
- Cliniques ·
- Île-de-france ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Désistement ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Argent ·
- Échange ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Annulation ·
- Congé ·
- Indemnisation
- Urbanisme ·
- Ville ·
- Plan ·
- Hébergement ·
- Déclaration préalable ·
- Changement de destination ·
- Justice administrative ·
- Sursis à statuer ·
- Maire ·
- Développement durable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Délai ·
- Internet ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Réception
- Impôt ·
- Agent commercial ·
- Plus-value ·
- Bénéfice ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Terme ·
- Déficit ·
- Indemnité ·
- Actif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Stage ·
- Licence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Psychologie ·
- Commissaire de justice ·
- Gouvernement ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Conclusion ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Statut ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Commerçant ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.