Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 18 nov. 2025, n° 2502726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502726 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. C… D…, représenté par Me Niakaté, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou à défaut, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à défaut en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que l’arrêté attaqué :
a été pris par une autorité incompétente ;
n’est pas suffisamment motivé ;
méconnaît les dispositions du b de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
la décision du 19 juin 2025 d’attribution d’aide juridictionnelle partielle de 25 % ;
les autres pièces du dossier, notamment celle versée le 26 septembre 2025 par le préfet de l’Eure.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Minne, président de chambre, a été entendu.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 19 mai 1997, entré régulièrement en France le 7 mars 2019 sous couvert d’un visa court séjour a sollicité le 16 décembre 2024 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ce texte ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, le préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
En l’espèce, M. D… justifie d’une entrée régulière sur le territoire français, d’une présence stable et continue en France depuis six ans, de relations sociales stables et solides et de son embauche depuis le 17 février 2022 en qualité d’employé polyvalent en cuisine cumulant plus de trente-cinq mois d’ancienneté de travail ainsi que des démarches effectuées par son employeur en vue de l’obtention d’une autorisation de travail concomitamment à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il n’a jamais fait l’objet d’une procédure d’éloignement et ne présente pas une menace à l’ordre public. Contrairement à ce qu’a expressément retenu le préfet dans l’arrêté attaqué, entaché sur ce point d’une erreur portant sur l’année de naissance de M. D…, ce dernier a vécu, non pas quarante-deux ans mais vingt-deux ans son pays d’origine et l’atteinte portée à sa vie privée apparaît significative compte tenu de ce jeune âge lors de son entrée sur le territoire et de son investissement dans la vie professionnelle. Cette erreur de fait n’a donc pu rester sans incidence sur l’appréciation de la situation de l’intéressé. Dans ces conditions, le préfet a entaché son appréciation d’une erreur manifeste en ayant estimé que la situation administrative du requérant ne méritait pas d’être régularisée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 mars 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que le préfet territorialement compétent délivre à M. B… A… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit utile d’assortir cette injonction d’une astreinte.
M. B… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Niakaté renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au profit du conseil de M. B… A….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… A… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Niakaté en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Me Fatoumata Niakaté et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. MINNE
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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