Rejet 2 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 août 2025, n° 2522169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. A B, représenté par Me Saidi, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer et d’enregistrer sa demande de titre de séjour tout en lui remettant un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée dès lors que, faute de titre de séjour, il ne peut légalement effectuer le stage obligatoire conditionnant la validation de la troisième année de licence en psychologie et l’accès en master, ce qui compromettrait la poursuite de ses études ;
Sur le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— elle est signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la décision se fonde sur les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 1er août 2025 sous le n° 2522167, tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour établir l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision litigieuse, M. B fait valoir qu’il est nécessaire qu’il puisse justifier de la régularité de son séjour en France afin de pouvoir effectuer un stage obligatoire conditionnant la validation de sa troisième année de licence en psychologie et son accès en master. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que la décision attaquée compromettrait effectivement et immédiatement la poursuite de sa formation, dès lors qu’il ne justifie ni d’une inscription en troisième année de licence, ni d’une convention de stage ou d’une promesse d’accueil en stage ou de tout autre document précisant que l’absence de titre de séjour ferait effectivement obstacle à la réalisation du stage imposé par la formation dispensée en troisième année de licence. Par conséquent, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 code de justice administrative cité ci-dessus. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Saidi.
Fait à Paris, le 2 août 2025.
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°° 2522169/3
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