Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 févr. 2026, n° 2603787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, M. A… B…, représenté par Mes Gonidec et David-Bellouard, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 janvier 2026 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien mention « commerçant » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui remettre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement de titre avec demande de changement de statut et elle est avérée, dès lors qu’il se trouve depuis le 9 février 2026 dans une situation administrative précaire et exposé à un risque d’éloignement et qu’il a créé une entreprise spécialisée dans le ravalement de façades ;
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation n° 2603786, enregistrée le 6 février 2026.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 22 janvier 1998, titulaire d’un certificat de résidence algérien mention « étudiant-élève » valable jusqu’au 15 mars 2024, a déposé le 7 janvier 2024 auprès de la sous-préfecture du Raincy (93) une demande de renouvellement de titre et a été muni d’une attestation de dépôt de sa demande puis d’attestations de prolongation d’instruction, dont la dernière a expiré le 1er décembre 2024. Ayant déménagé à Paris, M. B… a obtenu du préfet de police la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 22 janvier 2025 au 21 juillet 2025, cependant que la sous-préfecture du Raincy lui délivrait, le7 février 2025, une attestation de décision favorable à sa demande de renouvellement de titre de séjour l’informant que son certificat de résidence mention « étudiant-élève », valable du 8 février 2025 au 9 février 2026 était en cours de fabrication. Le requérant n’a toutefois jamais été mis en possession de ce titre de séjour malgré ses demandes répétés. Le 10 décembre 2025, M. B… a déposé une sur la plateforme ANEF une demande de changement de statut vers celui de commerçant, laquelle a été classée sans suite, par une décision du 5 janvier 2026, au motif que son « titre de séjour étudiant est fabriqué ». Par la présente requête, il demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle est ne présente pas un caractère d’urgence ou qu’elle est mal fondée. Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Pour établir l’urgence, M. B… soutient que la décision de classement sans suite de sa demande de changement de statut du 5 janvier 2026 le place dans une situation irrégulière. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’à cette date, le requérant était titulaire d’un certificat de résidence mention « étudiant » valable du 8 février 2025 au 9 février 2026 et se trouvait donc dans une situation régulière au regard du séjour. Si le requérant soutient également, au titre de l’urgence, que ce classement sans suite préjudicie à son intégration professionnelle, il résulte de l’instruction qu’il a créé son entreprise commerciale le 3 juin 2024, date à laquelle il ne disposait pas du statut de commerçant et à laquelle, de surcroît, il n’établit pas avoir demandé son changement de statut. Par conséquent, la décision qu’il conteste par la présente requête ne modifie pas sa situation antérieure. M. B… ne peut, dans ces conditions, être regardé comme apportant des justifications suffisantes pour établir l’existence d’une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 16 février 2026.
La juge des référés,
signé
A. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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