Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 24 nov. 2025, n° 2407062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2407062 le 13 mai 2024 et le 8 septembre 2025, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Ben Hamidane, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 6 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 6 novembre 2023 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de famille d’un bénéficiaire d’un visa portant la mention « passeport talent », a refusé de lui délivrer le visa sollicité ;
d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- il n’a pas été procédé à un examen particulier de la demande ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au titre de l’adéquation entre le profil de son mari et les caractéristiques de l’emploi visé en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2407063 le 13 mai 2024 et le 8 septembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Ben Hamidane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 6 novembre 2023 refusant de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention « passeport talent », a refusé de lui délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- il n’a pas été procédé à un examen particulier de la demande ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au titre de l’adéquation entre son profil et les caractéristiques de l’emploi visé en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien, s’est vu délivrer une autorisation de travail le 22 août 2023 en vue d’occuper un emploi en contrat à durée indéterminée au sein de la société LOC2D Distribution. Par une décision du 6 novembre 2023, l’autorité consulaire française à Tunis a refusé de lui délivrer à cette fin un visa de long séjour portant la mention « passeport talent », ainsi qu’à sa femme, Mme A…, en qualité d’accompagnante. Saisie le 7 décembre 2023 d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer les visas sollicités par des décisions du 6 mars 2024, dont M. C… et Mme A… épouse C… demandent l’annulation au tribunal.
Les requêtes nos 2407063 et 2407062 portent sur des demandes de visas ayant le même objet et sollicités par les membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général.
Pour rejeter les demandes de visas, la commission de recours s’est fondée sur le motif tiré de ce que les documents produits par M. C… pour établir la réalité de ses activités professionnelles en Tunisie ne sont pas suffisamment probants de sorte qu’il n’est pas justifié de l’adéquation entre son profil et les caractéristiques de l’emploi visé en France au sein de l’entreprise LOC2D Distribution, créée en avril 2021 par son frère, faisant par conséquent obstacle à ce que Mme A… bénéficie elle-même d’un visa de même nature dès lors qu’il était sollicité en qualité de membre de famille d’un bénéficiaire d’un visa portant la mention « passeport talent ».
Aux termes de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors applicable : « L’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-carte bleue européenne » d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le ministre, que M. C… est titulaire d’un diplôme national d’ingénieur en informatique, spécialité « ingénierie des systèmes d’information », délivré le 16 juin 2015 par l’école centrale supérieure polytechnique privée de Tunis et qu’il justifie ainsi d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures conformément aux dispositions mentionnées au point précédent. De ce fait, la circonstance alléguée par le ministre que le requérant ne justifierait pas d’une expérience effective de cinq ans d’un niveau comparable ne peut lui être opposée. Il n’est pas davantage contesté que l’emploi de chef de projet informatique que souhaite exercer, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, M. C… en France, et pour lequel il a obtenu une autorisation de travail, est un emploi hautement qualifié. Au vu notamment de ses conventions de stage et contrats de travail, il a été recruté à compter du mois de novembre 2016 jusqu’au mois de décembre 2023 au sein de la société Appli web solutions à Zarzis en Tunisie, d’abord en tant que stagiaire du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017 et du 2 janvier 2018 au 1er juillet 2018, puis sous contrat de travail à durée déterminée du 2 juillet 2018 au 1er juillet 2020 en tant que chef de projet et sous contrat à durée indéterminée à compter du 8 juillet suivant en qualité d’ingénieur chef de projet. Il en justifie également par la production de trois bulletins de salaire d’octobre à décembre 2023, lesquels mentionnent son numéro de sécurité sociale. Il n’est, par ailleurs, pas contesté qu’il est employé depuis le 2 janvier 2024 au sein de la société Canal Informatique à Hammal Lif en tant qu’ingénieur informatique (développeur FullStack / chef de projet). Enfin, alors que le requérant soutient ne pas avoir de frère, ce qui n’est pas contesté par le ministre, il ressort de l’extrait du registre national des entreprises que la société LOC2D Distribution au sein de laquelle il souhaite travailler en France a été créée le 1er avril 2021 et que sa présidente est Mme E… F…. Il s’ensuit que M. C… est fondé à soutenir que son profil est en adéquation avec le poste convoité et que, dès lors, la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation. Par suite, Mme A… est elle-même fondée à se prévaloir de la qualité de membre de famille d’un bénéficiaire d’un visa de long séjour portant la mention « passeport talent ».
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des deux requêtes, que M. C… et Mme A… sont fondés à demander l’annulation des décisions du 6 mars 2024 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de leur délivrer les visas de long séjour sollicités.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à M. C… et Mme A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ces visas dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 600 euros à verser à M. C… et de la même somme à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 6 mars 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France refusant de délivrer des visas de long séjour à M. C… et Mme A… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer des visas de long séjour à M. C… et Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 600 euros et à Mme A… la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Mme B… A… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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