Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 8 janv. 2026, n° 2304526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er décembre 2023, 25 juin 2024 et 19 mai 2025, M. A… C…, représenté par Me Tartanson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite rejetant son recours gracieux contre la décision du 13 juin 2023 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a refusé de reconnaître la rechute du 8 novembre 2021 comme imputable au service et a requalifié en congé de maladie ordinaire la période de congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) provisoire du 8 novembre 2021 au 23 août 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- l’administration s’est estimée à tort liée par les conclusions du docteur B…, lequel a eu un comportement non professionnel ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a subi une crise de tétanie et non de panique, qu’il a un traitement lourd, que les conclusions du docteur B… sont isolées par rapport au reste des pièces médicales dont il justifie et dont il ressort qu’il souffre d’un état de stress post-traumatique et que le lien de causalité entre la rechute du 8 novembre 2021 et les faits du 8 janvier 2021 est démontré.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2024, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête de M. C… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
-les observations de Me Moiroud-Besse, substituant Me Tartanson, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, professeur d’anglais, a été victime d’un syndrome anxiodépressif à la suite d’une insulte homophobe portée par une élève à son encontre le 8 janvier 2021 alors qu’il était affecté au collège Joseph Roumanille d’Avignon. A l’issue de son arrêt de travail, il a repris ses fonctions avec un aménagement de son temps de travail, dans le cadre d’une réaffectation au collège Vallis Aeria à Valreas de mars à août 2021. A la suite du rapport du 18 juin 2021 du Docteur D… mandaté par le Rectorat d’Aix-Marseille, la maladie d’origine professionnelle a été requalifiée en accident de service avec une date de consolidation fixée au 19 mars 2021. A compter de septembre 2021, M. C… a été affecté au lycée Victor Hugo de Carpentras à temps complet. Le 8 novembre 2021, il a adressé aux services du rectorat un certificat de rechute avec un arrêt de travail jusqu’au 26 novembre 2021, justifiant son placement en CITIS à titre provisoire du 8 novembre 2021 au 23 août 2022. Sur avis du comité médical, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a refusé de reconnaître la rechute du 8 novembre 2021 comme imputable au service, et a requalifié en congé de maladie ordinaire la période de CITIS provisoire du 8 novembre 2021 au 23 août 2022. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler la décision la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision.
Sur la portée du litige :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Il résulte de ce qui précède que M. C… doit être regardé comme demandant également l’annulation de la décision initiale du 13 juin 2023 du recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un congé pour invalidité temporaire imputable au service en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis qui prévoit notamment, aux termes de dispositions désormais codifiées à l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique que : « (…) II. – Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. / (…) ».
Pour l’application de ces dispositions à la fonction publique de l’Etat, le décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’Etat a inséré les articles 47-1 à 47-20 dans le décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. Aux termes de l’article 47-18 de ce décret : « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’administration un certificat médical final de guérison ou de consolidation. / Toute modification dans l’état de santé du fonctionnaire, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison ou de consolidation de la blessure et qui entraîne la nécessité d’un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service et au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants. / La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l’article 47-2 à l’administration d’affectation du fonctionnaire à la date de cette déclaration. / L’administration apprécie la demande de l’agent dans les conditions prévues au présent titre ».
Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine. Ainsi, quand un accident survenu avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 ou une maladie diagnostiquée avant cette date est reconnu imputable au service selon les critères prévalant avant cette même date, il convient, si de nouveaux troubles affectent le même agent après cette date, de rechercher si ces troubles proviennent de l’évolution spontanée des séquelles de l’accident ou de la maladie d’origine, en dehors de tout événement extérieur, et constituent ainsi une conséquence exclusive de cet accident ou de cette maladie. Si tel est le cas, ces troubles ouvrent droit, sans autre condition, au bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service. Dans toute autre hypothèse, il convient d’apprécier leur imputabilité au service dans les conditions prévues depuis l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017.
Il est constant que, le 8 janvier 2021, M. C… a subi un accident reconnu imputable au service et consolidé le 19 mars 2021 qui a été à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent constitué par un syndrome de stress post-traumatique entraînant un taux d’IPP de 8 %. Il ressort également des pièces du dossier que, pour conclure à l’absence de lien direct et certain de la rechute du 8 novembre 2021 avec l’accident du 8 janvier 2021, le rapport d’expertise établi le 17 juin 2022 par un médecin psychiatre se borne à retenir qu’elle est advenue dans un lieu différent de celui où a eu lieu le fait générateur initial et à retenir, sans le documenter, un état antérieur d’un trouble de la personnalité, favorisant ce type de manifestations anxieuses.
Toutefois, il ressort des divers certificats et attestations émanant de médecins psychiatres et de psychologues que M. C… fait l’objet d’un suivi psychiatrique et psychologique depuis le mois de mai 2021 et qu’il souffre notamment d’un syndrome de stress post-traumatique à l’origine des arrêts de travail survenus à la suite de l’accident du 8 janvier 2021. Ainsi, et alors que le rapport d’expertise établi le 18 juin 2021 concluait à l’absence d’état antérieur et qu’aucun autre évènement causal ne ressort des pièces du dossier, les troubles de santé en litige doivent être regardés comme une résurgence spontanée de symptômes du syndrome de stress post-traumatique, déclenchés à l’exposition d’un évènement ou d’un contexte traumatisant lors de la reprise des fonctions survenus le 8 novembre 2021. Par suite, ces troubles doivent être regardés comme constituant une conséquence exclusive des séquelles de l’accident du 8 janvier 2021 ouvrant ainsi droit au bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service. Il s’ensuit que M. C… est fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 juin 2023 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 13 juin 2023 du recteur de l’académie d’Aix-Marseille et la décision implicite de rejet du recours gracieux sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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