Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2102637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2102637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2021 et un mémoire déposé le 17 mars 2025 et non communiqué, la préfète du Loiret demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement les sociétés MAN SE, MAN Truck et Bus AG, MAN Truck et Bus Deutschland GmbH, Daimler AG, CNH Industrial NV, Stellantis NV, Iveco SpA, Iveco Magirus AG, AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB, Renault Truck SAS, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, Paccar Inc., DAF Trucks NV, DAF Trucks Deutschland GmbH, Scania AB (publ), Scania CV AB (publ) et Scania Deutschland GmbH, à verser à l’Etat la somme de 301 846,45 euros TTC, en réparation du préjudice subi par les services déconcentrés de l’Etat dans le département du Loiret à l’occasion de l’achat de véhicules utilitaires moyens et de véhicules poids lourds entre le 17 janvier 1997 et le 18 janvier 2011 ;
2°) d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de la requête et de la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle.
Elle soutient que :
— elle est fondée à demander réparation du préjudice de l’Etat du fait des pratiques anticoncurrentielles des sociétés mises en cause dès lors que les actions en responsabilité quasi délictuelle engagées par des personnes publiques victimes de pratiques anticoncurrentielles sont recevables devant le juge administratif ;
— sa demande indemnitaire n’est pas prescrite au jour de l’introduction de la requête ;
— les sociétés mises en cause ont commis des fautes engageant solidairement leur responsabilité quasi délictuelle envers l’Etat en raison de leurs agissements dolosifs et anticoncurrentiels, consistant en un échange d’informations relatives aux prix bruts, caractérisés par les décisions de la Commission européenne du 19 juillet 2016 et du 27 septembre 2017 et contraires aux articles L. 481-2 et L. 481-7 du code de commerce ;
— les pratiques anticoncurrentielles des sociétés mises en cause ont directement causé un préjudice aux services déconcentrés de l’Etat dans le département ayant acquis des véhicules utilitaires moyens et des véhicules poids lourds sur la période concernée à raison des surcoûts payés pour l’acquisition de ces véhicules ;
— le montant du surcoût résultant pour l’Etat de ces arrangements collusoires illicites doit être fixé à un taux de 20 % du coût de chaque véhicule acquis ;
— la taxe sur la valeur ajoutée doit être appliquée aux surcoûts résultant pour l’Etat de ces arrangements collusoires illicites dès lors que l’Etat était assujetti à cette taxe au taux de 19,6 % sans pouvoir la déduire ;
— le préjudice de l’Etat résultant des arrangements collusoires illicites des sociétés mises en cause s’élève à la somme de 301 846,45 euros TTC.
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2025, la société Renault Trucks SAS, la société AB Volvo (publ), la société Volvo Lastvagnar AB et la société Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, représentées par Me Lecat, Me Philippe et Me Cuche, concluent au rejet de la requête, à titre principal comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, à titre subsidiaire, comme infondée et demandent au tribunal de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros à verser à chacune d’elles au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la juridiction administrative est incompétente en l’absence de lien contractuel ou financier entre elles et la préfecture ou les services déconcentrés de l’Etat, les commandes de véhicules ayant été passées auprès de l’UGAP qui s’est acquittée du paiement de ces derniers ;
— la préfète ne démontre pas l’existence d’une faute des sociétés défenderesses, alors que la décision de la Commission européenne n’établit pas l’existence de surprix ;
— la préfète n’établit pas de lien de causalité, alors que la décision de la Commission européenne ne mentionne pas que l’entente sanctionnée a engendré des effets anticoncurrentiels ni qu’elle a eu pour conséquence de causer un surcoût à la préfecture du Loiret ;
— la préfète n’établit pas l’existence d’un préjudice ni le montant de celui-ci, alors que son estimation du surcoût de 20 % du prix d’acquisition de chaque véhicule majoré de la TVA ne procède d’aucune méthode d’évaluation du préjudice, que les factures produites n’apportent aucun élément démontrant l’existence d’un éventuel surcoût, que certaines factures produites présentent des incohérences, que les factures produites indiquent un prix d’achat des véhicules qui inclut la marge commerciale de l’UGAP et, enfin, que plusieurs factures produites concernent des équipements et prestations qui n’entrent pas dans le champ des pratiques anticoncurrentielles sanctionnées par la Commission européenne ;
— les articles de presse dont se prévaut le préfet ne concernent pas le marché français ;
— la préfète n’est pas fondée à demander la majoration des sommes du taux de TVA en vigueur lors de l’acquisition des véhicules dès lors que la TVA a déjà été collectée au profit du trésor public, l’Etat étant une personne morale unique ;
— la présente demande indemnitaire est déjà l’objet de procédures pendantes devant d’autres tribunaux administratifs.
Par un mémoire enregistré le 4 février 2025 les sociétés Scania AB (publ), Scania CV AB (publ) et Scania Deutschland GmbH, représentées par Me Lazerges et Me Lerebour, concluent au rejet de la requête et, en tout état de cause, au rejet des conclusions dirigées à leur encontre et demandent au tribunal de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elles soutiennent que :
— le préfet n’établit pas l’existence de pratiques anticoncurrentielles imputables aux sociétés défenderesses de nature à engager leur responsabilité pécuniaire ;
— les dispositions des articles L. 481-2 et L. 481-7 du code du commerce ne sont pas applicables au cas d’espèce ;
— la décision de la Commission européenne du 27 septembre 2017 ne saurait, à elle seule, établir l’existence et l’imputabilité de la pratique anticoncurrentielle attribuée au groupe Scania dès lors qu’elle n’est pas définitive et que la préfète ne précise pas les éléments relatifs aux comportements allégués et les raisons pour lesquelles ils constitueraient une faute ; la CJUE est saisie d’un pourvoi à l’encontre du jugement du tribunal de l’Union européenne du 2 février 2022 à l’occasion duquel sont contestées la nature et la portée des comportements allégués par la Commission dans sa décision du 27 septembre 2017 ;
— la préfète ne démontre pas de lien de causalité entre les manœuvres alléguées et le préjudice allégué, alors que les services de l’Etat dans le département du Loiret n’ont passé aucune commande de camion Scania sur la période en cause et en l’absence de présomption de causalité et d’éléments de nature à démontrer que les pratiques imputables à Scania auraient causé un préjudice auxdits services ;
— la Commission européenne n’a pas caractérisé de lien de cause à effet entre les pratiques imputées à Scania et le prix net payé par les consommateurs ;
— il n’existe aucun lien contractuel ou financier entre les constructeurs et les services déconcentrés de l’Etat dans le département du Loiret dès lors que les camions ont été acquis en passant commande auprès de l’UGAP ;
— il appartient à la préfète de démontrer l’existence du préjudice direct et certain dont elle demande réparation et d’en établir l’étendue ;
— la méthode d’évaluation retenue par la préfète ne permet pas une évaluation précise et circonstanciée du préjudice allégué dès lors qu’elle ne produit pas les expertises économiques dont elle se prévaut ni ne donne les références, que l’article de presse ne mentionne aucun résultat d’expertise ni aucun jugement ayant conclu au surcoût allégué et que le passage de la décision de la Commission européenne n’est pas pertinent pour établir que les prix de vente des camions ont été augmentés ;
— la préfète n’apporte pas la preuve que tout ou partie du surcoût allégué payé par l’UGAP aurait été répercuté sur les prix pratiqués à l’égard des services de l’Etat dans le département ; elle ne déduit pas la part de rémunération de l’UGAP ni sa marge commerciale ; l’UGAP est susceptible d’avoir acquis les véhicules à des prix plus favorables ;
— le calcul du montant total des véhicules commandés par les services déconcentrés de l’Etat dans le département sur la période de l’entente en cause est erroné dès lors qu’il inclut des éléments extérieurs au périmètre matériel de l’entente tel qu’il a été déterminé dans les décisions de la Commission européenne du 19 juillet 2016 et du 27 septembre 2017 ;
— la préfète n’est pas fondé à majorer la somme correspondant au surprix allégué d’un taux de 19,6 % de TVA.
Par un mémoire enregistré le 21 février 2025, les sociétés Traton SE, successeur de MAN SE, MAN Truck et Bus SE, MAN Truck et Bus Deutschland GmbH, représentées par Me Eberhardt – Le Prévost et Me Berkani concluent à la mise hors de cause de la société MAN SE, désormais Traton SE, à la mise hors de cause des sociétés MAN SE et MAN Truck et Bus SE pour des faits postérieurs à la date du 20 septembre 2010, à la mise hors de cause de la société MAN Truck et Bus Deutschland GmbH pour les faits intervenus en dehors de la période du 3 mai 2004 au 20 septembre 2010, au rejet de toute demande de condamnation solidaire des sociétés MAN SE, désormais Traton SE, MAN Truck et Bus SE et MAN Truck et Bus Deutschland GmbH et demandent au tribunal de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— à titre liminaire, la juridiction administrative est incompétente dès lors que, d’une part, les véhicules acquis par la préfecture n’ont été ni commercialisés ni vendus par les sociétés défenderesses et que, d’autre part, il n’existe aucun lien contractuel entre elles et la préfecture ou les services déconcentrés, les véhicules ayant été achetés auprès d’une centrale d’achat ;
— la préfète ne peut fonder sa réclamation sur les articles les articles L. 481-2 et L. 481-7 du code de commerce issus de l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 transposant la directive « Dommages » qui ne sont pas applicables aux créances nées antérieurement à son entrée en vigueur, comme en l’espèce ;
— aucun manquement aux règles de la concurrence imputable à MAN SE n’est établi ;
— la responsabilité de MAN Truck et Bus Deutschland Gmhb ne peut être recherchée en dehors de la période du 3 mai 2004 au 20 septembre 2010 ;
— la préfète n’établit pas que la pratique anticoncurrentielle constatée par la Commission européenne, consistant en un échange d’informations, serait constitutive d’une faute à son encontre ;
— la préfète n’établit pas la réalité du préjudice allégué alors que les services n’ont acheté aucun camion auprès des entités MAN et que la Commission n’a pas identifié de conséquence des pratiques sur les prix nets ;
— l’estimation du surcoût d’achat à hauteur de 20 % faite par la préfète ne repose ni sur les constatations de la décision de la Commission européenne, ni sur des données chiffrées ;
— la préfète n’établit pas de lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice subi, alors que les services déconcentrés n’ont pas acquis de véhicules auprès des entités MAN, que les véhicules acquis l’ont été auprès de l’UGAP et que la pratique sanctionnée par la Commission européenne porte sur des échanges d’information sur les prix bruts et non sur les prix de vente ;
— aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée à leur encontre en raison, d’une part, de l’impossibilité pour les sociétés défenderesses MAN de présenter une défense utile dans un litige ne portant pas sur la vente de ses produits et, d’autre part, en l’absence d’un préjudice unique et indivisible.
Par un mémoire enregistré le 25 février 2025, la société CNH Industrial NV, la société Iveco SpA, la société Iveco Magirus AG et la société Stellantis, désignées sous le nom groupe Iveco, représentées par Me Castex et Me Mazel, concluent à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et à l’incompétence du tribunal administratif, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et demandent au tribunal de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros à verser à chacune d’elles sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— il n’existe aucun lien contractuel entre l’Etat et les sociétés défenderesses dès lors que seule l’UGAP a conclu un contrat avec lesdites sociétés ; en l’absence de marché conclu entre l’Etat et les sociétés mises en cause, seul le juge judiciaire est compétent pour connaître du présent litige ;
— aucune responsabilité solidaire ne peut être retenue à l’encontre du groupe Iveco ;
— aucun camion du groupe Iveco n’est concerné par la requête ;
— la CJUE n’a jamais consacré le principe d’une responsabilité solidaire des constructeurs de camions au titre des agissements sanctionnés dans sa décision du 19 juillet 2016 ;
— le champ d’application temporel de la directive « Dommages » ne vise que les actions fondées sur un fait générateur postérieur à son entrée en vigueur ;
— l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 transposant la directive « Dommages » exclut l’application rétroactive des dispositions des articles L. 481-7 et L. 481-9 du code du commerce relatives à la présomption de responsabilité en cas d’entente et à la responsabilité solidaire des auteurs de pratiques anticoncurrentielles de sorte que ces dispositions ne sont pas applicables aux pratiques contestées en l’espèce par la préfète intervenues entre 1997 et 2011 ;
— tout principe de responsabilité solidaire créé par voie prétorienne pour des faits antérieurs à l’entrée en vigueur aux règles de la directive « Dommages » est contraire à cette dernière ;
— les conditions de la responsabilité solidaire ne sont pas remplies ;
— la préfète ne démontre pas l’existence d’une faute commise par le groupe Iveco en se bornant à faire référence aux décisions de la Commission européenne du 19 juillet 2016 dès lors que la faute dolosive ne se confond pas avec la faute commise en droit de la concurrence ;
— la faute imputable au groupe Iveco est strictement circonscrite à l’infraction sanctionnée par la Commission dans sa décision qui se limite à l’échange d’informations sur les prix bruts et à l’augmentation des prix bruts des camions poids lourds et poids moyens dans l’espace économique européen (EEE) ; la décision exclut expressément tout autre bien ou service proposé par les sociétés impliquées ; toute demande de réparation à l’encontre du groupe Iveco fondée sur des achats réalisés en France après la fin de l’année 2004 devra être exclue ;
— la préfète ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les préjudices allégués au titre d’achats de camions de marque Renault et les pratiques sanctionnées par la décision de la Commission européenne ;
— la préfète n’établit pas que les pratiques sanctionnées par la décision de la Commission européenne ont pu avoir un impact réel sur la commercialisation des camions Iveco en France, cette dernière étant réalisée par Iveco France et non par les sociétés du groupe Iveco visées comme défenderesses ;
— la préfète ne démontre pas qu’il existerait un lien entre les échanges d’informations entre les filiales allemandes des constructeurs concernés et les barèmes de prix bruts d’Iveco France sur le marché français ;
— il n’existe aucune corrélation systématique entre les barèmes de prix bruts et les prix nets facturés aux clients, de telle sorte qu’une éventuelle augmentation des prix bruts n’engendre pas nécessairement une quelconque ou équivalente augmentation des prix nets ;
— les sociétés défenderesses ne disposent pas d’informations quant à la commercialisation et la distribution des camions de marque Renault de sorte qu’elles ne sont pas en mesure de critiquer efficacement les faits qui leur sont reprochés et de bénéficier ainsi pleinement du principe du contradictoire ;
— la préfète ne démontre pas l’existence ni le quantum du préjudice allégué ;
— la préfète se contente de faire référence à la présomption posée à l’article L. 481-7 du code de commerce pour affirmer avoir subi un préjudice, sans apporter la moindre preuve à cet égard ;
— la préfète n’apporte pas la preuve qu’il a effectivement acquis les camions concernés ;
— les modalités de calcul du préjudice allégué ne reposent pas sur une analyse factuelle et économique de la situation de la requérante et ne permettent donc pas d’établir avec un degré de certitude suffisant le montant du préjudice allégué ;
— la préfète se contente de faire référence à un article de presse relatif à des procédures devant des tribunaux étrangers, non fourni, pour justifier de son prétendu surcoût de sorte que le surcout de 20 % allégué n’est pas justifié ;
— la décision de la Commission européenne ne permet pas d’établir que le préjudice des acheteurs de camions en France est plus important que celui subi par les acheteurs des Etats membres de l’EEE ;
— le préjudice allégué comprend la marge commerciale de l’UGAP ;
— la préfète ne démontre pas que la TVA dont elle demande l’application au montant du préjudice allégué resterait définitivement à sa charge :
— la préfète réalise une double comptabilisation de la TVA en appliquant une majoration de la TVA à un prix d’achat des camions incluant déjà cette taxe ;
— les factures produites par la préfète comportent des erreurs et imprécisions ;
— plusieurs factures produites par la préfète correspondent à des produits ou services n’entrant pas dans le champ matériel de la décision de la Commission.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2025, la société Paccar Inc., la société DAF Trucks Deustschland GmbH et la société DAF trucks NV, représentées par Me Rameau et Me Léonard, concluent au rejet de la requête et demandent au tribunal de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la requête a été introduite devant une juridiction incompétente pour en connaître en raison de l’absence de lien contractuel entre l’Etat et les sociétés mises en cause ;
— la requête est irrecevable en ce qu’elle a été signée par Mme A B en sa qualité de secrétaire générale adjointe de la préfecture dont il n’est pas établi qu’elle bénéficiait d’une délégation régulièrement consentie afin de déposer un recours au nom de l’Etat ;
— la responsabilité quasi délictuelle des sociétés ne peut être engagée à l’encontre des sociétés défenderesses en l’absence de vice de consentement dès lors que d’une part, la préfète n’établit pas avoir conclu un contrat avec l’une des sociétés ayant participé aux pratiques sanctionnées par la Commission européenne dans ses décisions des 19 juillet 2016 et 27 septembre 2017 et que, d’autre part, à supposer qu’un contrat ait été conclu entre l’UGAP et les sociétés, l’Etat, qui a dans ce cas la qualité de tiers au contrat, ne peut pas prétendre avoir été victime d’un dol ni se prévaloir des stipulations de ce contrat pour fonder sa demande indemnitaire ;
— la préfète ne démontre pas l’existence d’une faute imputable aux sociétés défenderesses ;
— en l’absence d’un contrat, elle ne peut démontrer l’existence d’une faute résultant d’un vice du consentement ;
— en se bornant à se référer aux décisions de la Commission européenne, elle ne démontre pas l’existence d’une faute résultant d’un vice du consentement dès lors que ces décisions n’ont pas constaté d’effet de la pratique anticoncurrentielle des constructeurs de camions sur le marché et ont sanctionné l’échange d’informations relatives aux prix bruts des camions et non sur les prix nets ;
— la circonstance que les sociétés se soient engagées dans une procédure transactionnelle avec la Commission européenne ne signifie pas qu’elles ont admis les effets anticoncurrentiels de la pratique sanctionnée par la Commission ;
— les véhicules ont été acquis à l’issue d’une procédure de publicité et de mise en concurrence par les prix, conforme aux règles de la commande publique et de nature à introduire une concurrence par les prix entre les opérateurs économiques candidats à l’attribution du contrat ;
— l’Etat n’établit pas un lien de causalité direct et certain entre la prétendue faute et les préjudices allégué alors que les articles L. 481-2 et suivants du code de commerce sont inapplicables en l’espèce ;
— l’Etat n’apporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice personnel et direct ;
— l’Etat n’apporte pas la preuve d’achat d’un véhicule auprès d’une société mise en cause, par ses services ou même par l’UGAP ;
— le tableau d’acquisition des véhicules fourni par la préfète n’est pas probant ;
— les facture produites ne permettent pas d’établir l’identité du fournisseur des produits commandés auprès de l’UGAP par les services déconcentrés de l’Etat dans le département et ne comportent pas une description précise des prestations facturées permettant de connaître la nature des produits achetés auprès de l’UGAP ;
— l’Etat ne produit aucun élément pertinent susceptible d’établir le montant payé ni que ce montant inclut un surplus de l’ordre de 20 % par rapport aux conditions normales du marché ;
— les décisions de la Commission européenne ne constatent pas, ni dans leurs motifs ni dans leur dispositif, l’existence ni l’ampleur d’un excédent de prix susceptible d’établir la réalité du préjudice invoqué ;
— les éléments qui n’ont pas été soumis au principe du contradictoire ne peuvent permettre d’engager la responsabilité des sociétés défenderesses ;
— à supposer que l’Etat ait payé le montant de la TVA sans pouvoir la déduire, ce montant a alimenté le budget de l’Etat dont le requérant relève lui-même et n’a donc subi aucun préjudice à ce titre ;
— à supposer qu’existe le préjudice né d’un surplus de prix, il a été personnellement subi par l’UGAP, et non par l’Etat, sauf pour l’Etat à démontrer que l’UGAP a répercuté en tout ou partie le montant du surplus de prix des camions acquis auprès d’une société mise en cause sur le montant ensuite facturé au requérant.
L’UGAP et le ministre de la transition écologique auxquels la procédure a été communiquée n’ont pas produit d’observations.
Par ordonnance du 27 février 2025 , la clôture d’instruction a été fixée le 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;
— le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public ;
— et les observations de Me Le Flour et Me Courti pour les sociétés CNH Industrial NV, Stellantis et Iveco et consorts, et de Me Bardet et Me Piazzon pour les sociétés Volvo et Consorts et Renault Trucks.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision de transaction du 19 juillet 2016, la Commission européenne a constaté que les sociétés MAN SE, MAN Truck et BUS AG, MAN Truck et Bus Deutschland GmbH (conjointement dénommées « MAN »), Daimler AG (« Daimler »), Fiat Chrysler Automobiles NV, CNH Industrial NV, Iveco SpA, Iveco Magirus AG (conjointement dénommées « Iveco »); AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB, Renault Trucks SAS, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH (conjointement dénommées « Volvo/Renault »); Paccar Inc., DAF Trucks Deutschland GmbH, DAF Trucks NV, DAF (conjointement dénommées « DAF ») ont conclu durant la période du 17 janvier 1997 au 18 janvier 2011 des arrangements collusoires sur les prix des camions pesant entre 6 et 16 tonnes (« utilitaires moyens ») ou pesant plus de 16 tonnes (« poids lourds »), vendus dans l’espace économique européen (EEE). Ces arrangements collusoires comprenaient des accords et/ou des pratiques concertées concernant, d’une part, la fixation des prix et l’alignement des prix bruts pratiqués dans l’EEE et, d’autre part, le calendrier et la répercussion des coûts afférents à l’introduction des technologies en matière d’émissions imposées par les normes Euro 3 à 6.
2. La société Scania n’ayant pas proposé de transaction à la Commission, cette dernière a, par une décision du 27 septembre 2017, infligé une amende à Scania AB (publ) et Scania CV AB (publ) pour les mêmes infractions que celles relevées pour les autres constructeurs de camions et pour la même période du 17 janvier 1997 au 18 janvier 2011. Le recours introduit par la société Scania a été rejeté par le tribunal de l’Union européenne le 2 février 2022, et le pourvoi formé par la société a été rejeté par la cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt du 1er février 2024.
3. Les services déconcentrés de l’Etat dans le département du Loiret ayant acquis des véhicules utilitaires moyens et poids lourds durant la période de l’entente sanctionnée, notamment par l’intermédiaire de l’UGAP, la préfète du Loiret demande au tribunal la condamnation solidaire des constructeurs précités à verser à l’Etat une somme totale de 301 846,45 euros TTC, correspondant à un surcoût qu’elle estime à 20 % pour chaque véhicule acquis par les services de l’Etat dans le département du Loiret, majoré de la TVA au taux de 19,6 %.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
4. D’une part, aux termes des dispositions de l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 : « Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrat administratif. Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi. ». Pour les marchés conclus avant l’entrée en vigueur du décret du 7 mars 2001, le champ d’application de la règle fixée à l’article 2 précité comprend les marchés qui étaient de nature à se voir appliquer les dispositions du code des marchés publics en vertu de dispositions particulières ou des règles jurisprudentielles applicables, y compris ceux qui échappaient aux règles de passation prévues par ce code du seul fait de leur montant.
5. En l’espèce, il est constant que les camions en litige ont été acquis pour répondre aux besoins des services déconcentrés de l’Etat dans le département du Loiret de sorte que ces marchés étaient soumis aux règles de la commande publique, qu’ils aient été passés ou non par l’intermédiaire de l’UGAP, alors intervenue pour le compte de l’Etat en tant que centrale d’achat. Il ne résulte pas de l’instruction que les contrats passés entre l’UGAP et les constructeurs de camions auraient fait l’objet d’un litige porté devant le juge judiciaire avant la date d’entrée en vigueur de la cette loi, et par suite ces contrats ont le caractère de contrats administratifs.
6. D’autre part, les litiges nés à l’occasion du déroulement de la procédure de passation d’un marché public relèvent, comme ceux relatifs à l’exécution d’un tel marché, de la compétence des juridictions administratives, que ces litiges présentent ou non un caractère contractuel.
7. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’incompétence opposée en défense doit être écartée.
Sur la responsabilité des sociétés défenderesses :
8. Il résulte de l’effet dit « d’ombrelle sur les prix » causé par des arrangements collusoires (CJUE, 5 juin 2014, Kone AG et autres, C-557/129) que lorsqu’une personne publique est victime, à l’occasion de la passation d’un marché public, de pratiques anticoncurrentielles, il lui est loisible de mettre en cause la responsabilité quasi délictuelle des entreprises dont l’implication dans de telles pratiques a affecté la procédure de passation de ce marché, et de demander au juge administratif leur condamnation solidaire.
9. En l’espèce, la Commission européenne a, dans ses décisions du 19 juillet 2016 relatives aux cinq constructeurs de camions MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco et DAF et, dans sa décision du 27 septembre 2017 relative au groupe Scania, expressément regardé les six constructeurs de camions comme ayant participé ou devant assumer la responsabilité d’arrangements collusoires portant notamment sur la fixation des prix et l’augmentation des prix bruts des camions dans l’espace économique européen durant la période du 17 janvier 1997 au 18 janvier 2011, en violation de l’article 101 du traité.
10. En l’absence d’élément contraire probant, la décision du 19 juillet 2016 qui n’a pas été contestée et la décision du 27 septembre 2017 qui a été confirmée tant par le tribunal de l’Union européenne par son arrêt du 2 février 2022 que par la cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 1er février 2024, suffisent à établir l’existence de ces manœuvres dolosives des sociétés requérantes caractérisant des fautes.
11. Ces fautes sont de nature à avoir faussé la concurrence dans le cadre de la passation des marchés publics d’achats de camions en litige, qu’ils aient été ou non conclus par l’intermédiaire de l’UGAP. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que toutes les sociétés en cause, y compris celles auprès desquelles les services déconcentrés de l’Etat n’auraient pas acquis de véhicules, peuvent voir leur responsabilité engagée par cet acquéreur final qui subit le préjudice.
12. Toutefois, afin de justifier que les services déconcentrés de l’Etat dans le département du Loiret ont acquis, au cours de la période du 17 janvier 1997 au 18 janvier 2011, 15 camions au prix total de 1 261 899,89 euros et alors que les sociétés mises en cause font valoir en défense qu’il ne fournit aucun document, notamment comptable, de nature à établir la réalité de ces acquisitions et permettant de vérifier que les éventuels véhicules entreraient dans le périmètre de la décision de la Commission, la préfète du Loiret se borne à produire une convention de transfert du parc de l’équipement conclue entre la préfecture et le conseil général du département signée le 14 décembre 2009, à laquelle est jointe en annexe une liste de véhicules, qui ne permettent pas d’établir la réalité d’une acquisition primitive auprès de l’un des constructeurs visés par l’entente sanctionnée, l’obligation de destruction des archives les plus anciennes ne pouvant être utilement invoquée. Dès lors, la préfète du Loiret, qui n’apporte pas même la preuve de l’acquisition effective de véhicules entrant dans le périmètre de la décision de la Commission, n’établit pas l’existence du préjudice allégué.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut de qualité de l’auteur de la requête pour agir au nom de l’Etat, que les conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés défenderesses au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la préfète du Loiret est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés défenderesses au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et aux sociétés MAN SE, MAN Truck et Bus AG, MAN Truck et Bus Deutschland GmbH, Daimler AG, CNH Industrial NV, Stellantis NV, Iveco SpA, Iveco Magirus AG, AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB, Renault Truck SAS, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, Paccar Inc., DAF Trucks NV, DAF Trucks Deutschland GmbH, Scania AB (publ), Scania CV AB (publ) et Scania Deutschland GmbH.
Copie en sera transmise pour information à la préfète du Loiret et à l’UGAP.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
A LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001
- Décret n°2001-210 du 7 mars 2001
- Code de commerce
- Code de justice administrative
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