Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 9 janv. 2025, n° 2300580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 février 2023 et le 2 avril 2023, l’association « comité des fêtes savignacois », représentée par son président en exercice, demande au tribunal d’annuler la délibération du 14 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Savignac-les-Eglises a retiré une subvention qu’elle lui avait attribuée pour un montant de 1 500 euros et lui a demandée le reversement de cette somme.
Elle soutient que :
— la procédure est irrégulière ;
— elle méconnaît l’article L. 2311-7 du code général des collectivités territoriales ;
— la subvention attribuée a été illégalement retirée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, la commune de Savignac-les-Eglises, représentée par Me Goutal, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que l’association « comité des fêtes savignacois » lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
— les conclusions de M. Xavier Bilate rapporteur public ;
— et les observations de Me Idrissi, représentant la commune de Savignac-les-Eglises.
L’association requérante n’était ni présente ni représentée à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Savignac-Les-Eglises, située dans le département de la Dordogne, a attribué à l’association « comité des fêtes savignacois » une subvention d’un montant de 1 500 euros au titre de ses activités pour l’année 2021 afin de soutenir l’animation du village. Ayant constaté divers dysfonctionnements affectant la structure et la gestion de cette association, la commune de Savignac-Les-Eglises, par courrier du 31 décembre 2021, a sollicité la transmission des statuts et du bilan moral et financier de l’association au titre de l’année 2021, ainsi que le budget prévisionnel pour 2022. N’ayant reçu aucune réponse, malgré plusieurs relances, la commune, par courrier du 28 octobre 2022, a mis en demeure le président de l’association de lui adresser, dans un délai d’un mois, les budgets et comptes de l’association. Par une seconde mise en demeure adressée au président de l’association, la commune a indiqué que, faute de transmission des documents demandés au 10 décembre 2022, le conseil municipal serait appelé à délibérer sur le retrait des subventions octroyées à l’association. Faute de réponse, la commune de Savignac-Les-Eglises, par une délibération du 14 décembre 2022, a décidé le retrait de la subvention de 1 500 euros qui avait été octroyée à l’association « comité des fêtes savignacois » au titre de l’année 2021. Par la requête visée ci-dessus, ladite association demande l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si l’association requérante soutient que la délibération attaquée a été prise à la suite d’une procédure illégale et qu’elle méconnait l’article L. 2311-7 du code général des collectivités territoriales, ces moyens ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, ils doivent être écartés.
3. En deuxième lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Aux termes de l’article L. 242-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : / 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie ; / 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n’ont pas été respectées ". Pour l’application de ces disposition, l’attribution d’une subvention par une personne publique crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu’elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d’octroi, qu’elles aient fait l’objet d’une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu’elles découlent implicitement mais nécessairement de l’objet même de la subvention.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales : « Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée. / Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l’année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l’autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité. / Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d’en employer tout ou partie en subventions à d’autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et l’organisme subventionné ».
5. Il est constant que l’association « comité des fêtes savignacois » n’a pas transmis à la commune de Savignac-les-Eglises les éléments budgétaires et comptables mentionnés à l’article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales en dépit d’un courrier suivi d’une mise en demeure qui lui ont été adressés le 18 novembre 2022 et le 1er décembre 2022. Il s’ensuit que l’association requérante ne peut se prévaloir de ce que la subvention de 1 500 euros qui lui a été octroyée au titre de l’année 2021 aurait créé des droits à son profit. Par suite, la commune de Savignac-les-Eglises, en procédant au retrait de la subvention accordée pour l’année 2021 à l’association « comité des fêtes savignacois », n’a pas méconnu l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’association « comité des fêtes savignacois » doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association « comité des fêtes savignacois » la somme demandée par la commune de Savignac-les-Eglises et non comprise dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association « comité des fêtes savignacois » est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Savignac-les-Eglises tendant au bénéfice d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association « comité des fêtes savignacois » et à la commune de Savignac-les-Eglises.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Katz La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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