Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 27 févr. 2026, n° 2600078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2025 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard a refusé son admission au concours d’ingénieur territorial organisé au titre de l’année 2025 ;
2°) d’enjoindre au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la non communication des critères d’évaluation de l’épreuve orale est de nature à caractériser une atteinte au principe d’égalité entre les candidats.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… s’est porté candidat au concours d’ingénieur territorial, spécialité « informatique et système d’information », organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale (CDG) du Gard au titre de l’année 2025. Par courrier du 15 décembre 2025, le président du CDG du Gard l’a informé de ce que le jury réuni le 10 décembre 2025 ne l’avait pas déclaré admis au regard des résultats qu’il a obtenus lors des épreuves. M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision refusant son admission au concours d’ingénieur territorial.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
3. La décision prononçant le refus d’admission et comportant les notes obtenues par un candidat à un concours n’est pas détachable de la délibération par laquelle le jury d’un concours arrête les résultats des épreuves d’admission, qui est fondée sur une appréciation des aptitudes de l’ensemble des candidats et présente un caractère indivisible. La requête de M. B…, tendant à l’annulation de la seule décision refusant son admission au concours d’ingénieur territorial et n’étant pas dirigée contre la délibération du jury arrêtant la liste de l’ensemble des candidats admis est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard.
Fait à Nîmes, le 27 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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