Tribunal administratif de Grenoble, 17 novembre 2025, n° 2510732
TA Grenoble
Rejet 17 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence de la situation scolaire de l'enfant

    La cour a estimé que, bien que l'administration ait des obligations légales, les insuffisances dénoncées ne caractérisent pas une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

  • Rejeté
    Utilité de la mesure sollicitée

    La cour a jugé que, bien que la mesure sollicitée puisse être utile, cela ne suffit pas à établir l'urgence requise pour ordonner l'affectation d'une aide humaine.

  • Rejeté
    Non-respect des heures d'aide attribuées

    La cour a constaté que l'administration met en œuvre les moyens à sa disposition pour assurer la scolarisation de l'enfant, et que les insuffisances ne justifient pas l'astreinte demandée.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité symbolique

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y a pas lieu d'accorder une indemnité.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 17 nov. 2025, n° 2510732
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2510732
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 novembre 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Grenoble, 17 novembre 2025, n° 2510732