Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 nov. 2025, n° 2510732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, Mme D… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser le non-respect des besoins de compensations reconnus par la MDA de Haute-Savoie et l’atteinte au droit de l’éducation de sa fille A… C… E… ;
d’ordonner à la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de Haute-Savoie l’affectation d’une aide humaine individuelle sur tout le temps scolaire ;
d’affecter dans les délais les plus brefs l’aide humaine, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu’il puisse bénéficier d’une scolarité effective ;
de mettre à la charge de DSDEN de Haute-Savoie la somme de 1 euros symbolique au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la carence du rectorat de Grenoble dans la mise en place d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) effectif expose sa fille à un risque de déscolarisation, risque de remettre en cause son inclusion en milieu ordinaire, et porte atteinte à son droit à l’éducation et à son droit de compensation ;
la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité, dans la mesure où la mise en place d’un AESH lui permettrait de poursuivre une scolarité effective ;
la mesure qu’il sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Grenoble d’attribuer à sa fille A… C… E… un AESH sur la totalité du temps prévu par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale de l’autonomie.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de l’instruction que par une décision du 17 décembre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale de l’autonomie a attribué à l’enfant A… C… E… une aide humaine individuelle à hauteur de douze heures hebdomadaires, valable jusqu’au 31 août 2025. La requérante agissant en qualité de représentante légale de sa fille, soutient, sans être contredite par la rectrice de l’académie de Grenoble, que son enfant n’a pas toujours bénéficié d’une aide sur la totalité des heures attribuées.
S’il incombe à l’administration, qui ne saurait se soustraire à ses obligations légales, de prendre toute disposition pour que la jeune A… C… E… bénéficie d’une scolarisation adaptée à sa situation, il résulte de l’instruction que cette dernière est assistée par une AESH. Il ressort des pièces du dossier que l’administration met en œuvre les moyens à sa disposition afin d’assurer une scolarisation à A… C… E…. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que l’aide n’est pas assurée sur la totalité des heures attribuées en raison d’aléas rencontrés par l’administration, les insuffisances dénoncées par le requérant ne suffisent pas, en l’état, à caractériser la situation d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui a été dit que les conclusions présentées par Mme C… sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ensemble celles formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme. C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 17 novembre 2025.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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