Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2504481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retourner en France pendant un an ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
4°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de l’avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme A soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen et d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que, dans le cadre de l’examen de son droit au séjour, le préfet a exigé explicitement qu’elle soit dépourvue de liens familiaux dans son pays d’origine et qu’elle justifie de l’exclusivité de ses liens familiaux en France ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 423-23 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Subsidiairement, la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français, fondée sur l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est justifiée par la nécessité qu’elle puisse s’exprimer pleinement, devant la Cour nationale du droit d’asile, sur ses craintes et celles de ses enfants en cas de retour en Albanie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Vennéguès,
— et les observations de Me Louis, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante albanaise née le 21 février 1990, est entrée en France le 3 mai 2024 avec ses deux enfants mineurs nés en 2009 et 2017. Elle a sollicité son admission au titre de l’asile le 12 septembre 2024. Par décision du 18 décembre 2024 valant aussi pour ses enfants et dont elle a interjeté appel, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande. Par l’arrêté attaqué du 2 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner en France durant un an.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ".
4. En l’espèce, l’arrêté litigieux vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise la chronologie des demandes et décisions intervenues au titre de son droit d’asile, pour en déduire que l’intéressée n’est plus en droit de se maintenir sur le territoire français bien que la Cour national du droit d’asile n’ait pas encore statué sur sa situation dès lors que l’Albanie est un pays sûr et faire application des dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 de ce code. L’arrêté évoque ensuite précisément la situation personnelle et familiale de la requérante, en particulier par rapport à son époux, non présent sur le territoire français, et ses deux enfants mineurs dont la scolarité en France peut être poursuivie dans leur pays d’origine sans porter atteinte à leur intérêt supérieur. L’arrêté contesté indique que la requérante ne justifie pas avoir de la famille en France, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, compte tenu notamment du fait qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de trente-trois ans. L’arrêté attaqué ajoute que l’intéressée ne démontre pas être dépourvue de liens familiaux dans son pays d’origine et que l’intérêt de la famille est que la requérante rejoigne son époux, pour en conclure qu’il n’existe pas d’atteinte grave ou disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de Mme A. Enfin, la décision comporte la vérification du droit au séjour de l’intéressée.
5. L’arrêté litigieux comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de l’obligation de quitter le territoire français. Cette mesure d’éloignement a été précédée d’un examen suffisamment complet de la situation de la requérante et de ses enfants mineurs, alors même que l’intéressée serait sans nouvelle de son mari, comme elle le fait valoir, et qu’elle n’aurait pas l’intention de le rejoindre. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre serait insuffisamment motivée ni qu’elle n’aurait pas été précédée d’un examen complet et sérieux de sa situation.
6. D’autre part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être précédée de la vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit.
7. Si dans sa motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet d’Ille-et-Vilaine mentionne que la requérante ne démontre pas qu’elle est dépourvue de liens familiaux dans son pays d’origine, c’est au titre de son appréciation de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux de l’intéressée avec la France et de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine, sans faire de l’absence de tout lien familial dans le pays d’origine une condition nécessaire pour reconnaître un droit au séjour. Ce faisant, l’autorité préfectorale n’a rien ajouté aux critères, au demeurant non exhaustifs, prévus par les dispositions précitées. Le moyen tiré de ce qu’elle aurait commis une erreur de droit n’est pas fondé.
8. Enfin, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ». Selon l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». L’administration doit par ailleurs apprécier si la mesure d’éloignement envisagée n’est pas de nature à emporter pour la situation personnelle de l’intéressé des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
9. En l’espèce, pour soutenir que la mesure d’éloignement dont elle est l’objet est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale, qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qu’elle ne tient pas suffisamment compte de l’intérêt supérieur de ses enfants et que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait dû lui accorder une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme A se prévaut d’une part de la circonstance que ses enfants ont chacun entamé une scolarité en France qui serait interrompue à leur préjudice en cas d’exécution de la décision en litige et que son fils né le 17 janvier 2009 bénéficie par ailleurs d’une prise en charge médicale dont la continuité ne serait pas assurée dans cette même hypothèse.
10. Toutefois, d’une part, Mme A, qui n’a pas saisi le préfet d’Ille-et-Vilaine d’une demande de titre de séjour pour motif familial, ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour contester la légalité de l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du même code.
11. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarité des enfants mineurs de la requérante ne pourrait pas être poursuivie utilement dans leur pays d’origine ni que son fils ne pourrait pas bénéficier en Albanie d’une prise en charge médicale adaptée à son état de santé. La cellule familiale de la requérante pourra donc se reconstituer en Albanie. Par ailleurs, Mme A, ne conteste ni avoir des liens familiaux en Albanie où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans ni en être dépourvue en France ainsi que l’indique l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Enfin, les enfants de la requérante ont vocation à la suivre en Albanie et à y poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté
13. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations précitées au point 8 ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet d’Ille-et-Vilaine a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français.
14. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. D’une part, compte tenu du rejet des conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette mesure d’éloignement.
16. D’autre part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () ». Selon l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Ce dernier article stipule que : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
17. L’arrêté litigieux, qui vise ces dispositions et stipulations, précise que les craintes exprimées par la requérante en cas de retour dans son pays d’origine, l’Albanie ont été jugées infondées par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et que compte tenu de ces éléments et de ceux portés à la connaissance de l’administration préfectorale, elle n’établit pas qu’elle serait exposée à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou tout autre pays où elle serait légalement admissible.
18. Aussi succincte qu’elle soit, cette motivation en droit et en fait, qui met à même le requérant de comprendre les raisons ayant conduit l’administration à fixer le pays de renvoi, présente un caractère suffisant.
19. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que si le préfet d’Ille-et-Vilaine a fait état du sens de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides sur la demande d’asile de Mme A, il a aussi personnellement apprécié la réalité des craintes exprimées par cette dernière en cas de retour en Albanie au regard des éléments portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet ou insuffisant de l’examen de la situation personnelle de la requérante ayant précédé la décision litigieuse doit être écarté.
20. Mme A invoque à la fois les discriminations subies en Albanie par la communauté égyptienne à laquelle elle appartient et le risque de vendetta dont elle-même et sa famille seraient l’objet en raison d’un meurtre commis par son beau-frère en mars 2020, contre lequel les autorités albanaises, largement corrompues selon elle, n’assurent aucune protection effective.
21. Cependant, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides n’a pas considéré comme établie la réalité des faits invoqués par Mme A et n’a pas retenu qu’elle-même ou ses enfants puissent être exposés à des atteintes graves en cas de retour en Albanie. Par ailleurs, ni l’extrait de jugement pénal du district judiciaire de Korçe (Albanie), en date du 2 avril 2021, ni les attestations notariées établies en des termes non circonstanciés et strictement identiques par le frère, la mère et la belle-mère de la requérante le 9 avril 2025 ne suffisent à démontrer qu’alors même que son beau-frère aurait été condamné pour avoir commis un meurtre en 2020 et qu’il existerait des problèmes de corruption des autorités policières et judiciaires en Albanie, celle-ci serait effectivement exposée à un risque de vengeance de la part de la famille de la victime.
22. Enfin, ni les extraits de rapports cités par la requérante dans sa requête, faisant état de discriminations ou de ségrégations à l’égard de la communauté égyptienne d’Albanie, ni la circonstance que la Cour européenne des droits de l’homme ait condamné cet État le 31 mai 2022 en raison de discriminations faites à des ressortissant albanais d’origines rom et égyptienne, ne sont de nature à établir que Mme A, du seul fait qu’elle est membre de la communauté égyptienne d’Albanie, pourrait être soumise à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et de la sauvegarde des libertés fondamentales en cas de retour dans ce pays.
23. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cette convention et des dispositions de l’article L 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
24 Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
25. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Selon l’article L. 613-2 : « Les décisions () d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
26. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
27. D’une part, l’arrêté contesté vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne qu’alors même qu’elle ne constituerait pas une menace pour l’ordre public et ne s’est pas soustraite à une mesure d’éloignement, Mme A est entrée récemment sur le territoire français et ne justifie pas de l’ancienneté de ses liens avec la France ni de liens familiaux et personnels autres que ceux existant avec ses enfants, qui ne sont pas exclusifs de ceux qu’ils conservent dans son pays d’origine.
28. La situation de la requérante a ainsi fait l’objet d’un examen au regard des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En précisant que les liens de la requérante avec la France n’étaient pas exclusifs de ceux qu’elle conserve dans son pays d’origine, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a fait que porter une appréciation sur la nature de ces liens, sans créer de nouveau critère. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision d’interdiction de retour en France serait insuffisamment motivée, n’aurait pas été précédée d’un examen complet de sa situation ni qu’elle serait entachée d’erreur de droit.
29. D’autre part, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
30. Enfin, alors même qu’elle ne présente pas de risque pour l’ordre public et ne s’est jamais soustraite à une mesure d’éloignement, Mme A qui ne justifie d’aucune attache forte en France et a vocation à être éloignée avec ses enfants mineurs, n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de retour d’une durée d’un an dont elle fait l’objet, dont elle pourra demander l’abrogation après avoir exécuté volontairement la mesure d’éloignement, méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
31. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoirte français pendant un an serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ou serait contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
32. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
33. Compte tenu du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent nécessairement être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension :
34. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-6 du même code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 614-1, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ». Aux termes de l’article L. 752-11 de ce code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
35. Il résulte de ces dispositions qu’il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office. À l’appui de ses conclusions à fin de suspension, le requérant peut se prévaloir d’éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d’irrecevabilité de sa demande de protection ou à l’obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement.
36. Ainsi qu’il a été précédemment exposé, le récit et les craintes invoquées par Mme A n’ont pas été tenus pour établis par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Les éléments produits par l’intéressée, dans le cadre de la présente instance, et évoqués aux points 17 à 19, ne peuvent être regardés comme suffisamment sérieux et de nature, par suite, à justifier la suspension, dans les conditions prévues à l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’exécution de la décision l’obligeant à quitter le territoire français jusqu’à ce que la Cour national du droit d’asile ait statué sur le recours qu’elle a formé contre la décision de première instance, après une audience qui s’est tenue le 9 septembre 2025.
37. Par suite les conclusions à fin de suspension de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
38. Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’étant pas la partie perdante à la présente instance, les conclusions de Mme A au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. Vennéguès
L’assesseure la plus ancienne dans le grade,
signé
C. Pellerin
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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