Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 10 janv. 2025, n° 2403306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Strasbourg |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 30 décembre 2024, M. C B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer
la somme de 907,92 euros dont procède l’avis à tiers détenteur émis à son encontre
le 2 septembre 2024 par le comptable des Hôpitaux Civils de Colmar pour avoir paiement de loyers et de charges correspondant aux mois de septembre, d’octobre et de décembre 2021.
La présidente du tribunal a donné délégation à M. Deschamps, vice-président, pour effectuer les transmissions prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président,
ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ".
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif () devant une juridiction incompétente ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances () et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () ». Aux termes de l’article R. 281-1 de ce livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281-1 () font l’objet d’une demande qui doit être adressée () au directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale
si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques () « . Et aux termes de l’article R. 281-4 du même livre : » Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. / Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit () porter l’affaire devant le juge compétent () / La procédure () doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement ". Il résulte de ces dispositions que, dans les cas
où la juridiction administrative est compétente pour connaître d’une contestation formée contre un acte de poursuite exercé par un comptable public aux fins de recouvrement d’impôts, taxes, redevances et sommes quelconques, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le département dans lequel sont exercées les poursuites.
3. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () : Strasbourg () Haut-Rhin () ».
4. La requête de M. B A est relative à un acte de recouvrement émis par le comptable des Hôpitaux Civils de Colmar (Bas-Rhin). Le tribunal territorialement compétent pour statuer sur cette requête est, en vertu des dispositions combinées précitées des articles
R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Strasbourg. Dès lors, il y a lieu de transmettre la requête de M. B A à cette juridiction en application de l’article R. 351-3 du code de la justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est transmise au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au président du tribunal administratif de Strasbourg.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Région
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Caractère ·
- Injonction
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Maire ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Collectivités territoriales ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Reclassement ·
- Contrats ·
- Juridiction administrative
- Eures ·
- Prime ·
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Fait ·
- Albanie
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Délivrance ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Apatride
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Renvoi ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Saisie ·
- Procédures fiscales ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Livre ·
- Terme ·
- Juge
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.