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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 18 mars 2026, n° 2601193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, Mme A… C…, représentée par Me Guillaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2026 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à cette préfète de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal administratif d’Orléans a donné délégation à Mme B…, vice-présidente, pour transmettre à la juridiction compétente, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers qui ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif d’Orléans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Lyon : (…) Rhône (…) ».
Mme C… demande au tribunal l’annulation d’un arrêté pris par la préfète du Loiret dans l’exercice de ses pouvoirs de police. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de cet arrêté, l’intéressée résidait à Saint-Fons dans le département du Rhône. Par suite, en application des dispositions du code de justice administrative citées ci-dessus, le tribunal administratif de Lyon est seul compétent pour connaître de la requête de Mme C…. Il y a donc lieu de lui transmettre le dossier de cette requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C… est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Lyon et à Mme A… C….
Fait à Orléans, le 18 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie B…
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