Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 16 juin 2025, n° 2500578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société FLORICAT |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, la société FLORICAT, représentée par sa présidente Mme A B, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur n° 22 40 500 10 979 32 25 341 319 55 96 émis le 30 mai 2025 par la communauté de communes Cap Excellence Marie-Galante, pour un montant de 1 399,96 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’administration une somme de 1 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’avis de saisie administrative à tiers détenteur est de nature à entrainer des conséquences graves sur sa situation financière ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est fondée sur un tarif annulé par un jugement définitif ; qu’elle intervient alors que la créance est contestée par un recours au fond ; qu’elle méconnait l’article L.161-65 du code général des collectivités territoriales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes du 1 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables () La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables () ». Il résulte de ces dispositions que l’effet d’une saisie administrative à tiers détenteur s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées.
3. Il résulte de l’instruction, que la saisie administrative à tiers détenteur dont la société requérante demande la suspension, sans d’ailleurs la produire, aurait, selon ses propres écritures, été notifiée à son organisme bancaire, le 30 mai 2025. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, cet acte a produit tous ses effets avant l’introduction de la présente demande en référé. Dès lors, les conclusions aux fins de suspension présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ont été privées d’objet avant même la saisine du juge référés et sont, par suite, irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société FLORICAT, représentée par sa présidente Mme A B, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société FLORICAT, représentée par sa présidente Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société FLORICAT, représentée par sa présidente Mme A B.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur départemental des finances publiques de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 16 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé :
J-L. SANTONI
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
LUBINO
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