Annulation 6 décembre 2023
Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 6 déc. 2023, n° 2000733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000733 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) Princiland et M. A B, représentés par Me Banere, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2020 par lequel le maire d’Auribeau-sur-Siagne a prononcé la fermeture administrative du camping « La Rivière » ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Auribeau-sur-Siagne la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucune aggravation du risque n’existe depuis l’autorisation d’exploitation délivrée en 2017 ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors que les mobil-homes n’ont pas été déplacés par l’inondation ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors que l’évacuation a bien été exécutée conformément à la demande de la commission de sécurité ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors que la gendarmerie n’était pas sur place le 22 novembre 2019 ;
— il est disproportionné dès lors que l’ouverture saisonnière du camping est possible ;
— il méconnaît le principe d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2020, la commune d’Auribeau-sur-Siagne, représentée par Me Masquelier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 7 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soler,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Chrestia, représentant la commune d’Auribeau-sur-Siagne.
Considérant ce qui suit :
1. La société Princiland exploite le camping « La Rivière » situé sur le territoire de la commune d’Auribeau-sur-Siagne. Par un arrêté du 23 janvier 2020, le maire d’Auribeau-sur-Siagne a prononcé la fermeture administrative du camping. Par leur requête, la société Princiland et M. B demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Et aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la décision par laquelle le maire ordonne la fermeture administrative d’un camping en faisant usage de son pouvoir de police municipale, décision qui est au nombre des mesures de police qui doivent être motivées, ne peut intervenir qu’après que son destinataire a été mis à même de présenter ses observations, sauf en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles. Le respect de cette formalité implique que l’intéressé ait été averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde, et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Ces dispositions font obligation à l’autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n’est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu’elle peut être écartée.
4. Par ailleurs, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. En l’espèce, il est constant que la société Princiland n’a pas été informée par écrit de la mesure que l’administration envisageait de prendre ni des motifs sur lesquels elle se fondait et qu’elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations sur celle-ci. Il ressort des pièces du dossier qu’un délai de presque un mois s’est écoulé entre la réception par la commune, le 27 décembre 2019, de l’avis défavorable du 13 décembre 2019 de la sous-commission départementale pour la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement de caravanes et l’arrêté attaqué, daté du 23 janvier 2020. Si la commune soutient que l’urgence justifiait l’absence de procédure contradictoire préalable, elle n’apporte aucun élément en défense pour justifier du délai écoulé entre la réception de l’avis défavorable et l’arrêté en litige. Dès lors, l’urgence n’est pas caractérisée et les requérants sont fondés à soutenir que le maire d’Auribeau-sur-Siagne a méconnu les règles de procédure contradictoire préalable prévues par les dispositions citées au point 2 du code des relations entre le public et l’administration. En n’étant pas en mesure de présenter des observations, la société Princiland a été privée d’une garantie. Les requérants sont fondés, par suite, à soutenir que la décision du 23 janvier 2020 est entachée d’illégalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 23 janvier 2020 du maire d’Auribeau-sur-Siagne doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d’Auribeau-sur-Siagne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d’Auribeau-sur-Siagne une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 janvier 2020 du maire d’Auribeau-sur-Siagne est annulé.
Article 2 : La commune d’Auribeau-sur-Siagne versera aux requérants une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Auribeau-sur-Siagne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Princiland, à M. A B et à la commune d’Auribeau-sur-Siagne.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
T. BONHOMME Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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