Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 20 févr. 2026, n° 2600392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Durand, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 janvier 2026 par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Avignon a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 18 mois ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier d’Avignon de la réintégrer provisoirement dans ses fonctions jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Avignon la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est privée de sa rémunération, et le sera jusqu’au terme de la sanction, alors qu’elle a quatre enfants à sa seule charge ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce que ses droits de la défense ont été violés à plusieurs reprises :
*s’agissant du rapport IFAS : elle n’a pas eu accès aux annexes du rapport de l’IFAS ni aux compléments d’informations qui y sont mentionnés avant d’être entendue lors de l’enquête administrative qui la vise nommément ;
*s’agissant de l’enquête administrative :
. l’enquête administrative est partielle car sur les 41 agents qui composent les effectifs de l’unité, seulement 3 auditions ont eu lieu, ou du moins, seules 3 lui ont été communiquées ;
. l’enquête administrative est partiale en ce qu’aucun procès-verbal d’audition ne mentionne les droits de la défense, notamment le droit de se taire et le droit d’être assistée du ou des défenseurs de son choix ;
*s’agissant de la procédure devant le conseil de discipline :
. la convocation ne précise pas les modalités concrètes d’accès à l’intégralité des pièces de l’instruction, et ne l’informe pas son droit de se taire devant le conseil de discipline ;
. le rapport disciplinaire est lacunaire dès lors qu’il manque plus de trente témoignages des agents du service ; il se confond avec l’enquête interne, de sorte que les vices qui affectent la première affectent nécessairement le second ;
- la sanction est entachée d’erreur de fait, la matérialité des faits de maltraitance motivant les poursuites disciplinaires n’étant pas établie, et alors que le jour d’une présumée maltraitance d’un patient dans un couloir, Mme A… était absente pour enfant malade ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits et de disproportion en ce que le rapport disciplinaire est une agrégation de témoignages partiels qui ne saurait valablement fonder une sanction aussi grave, alors qu’elle a toujours eu des évaluations positives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le centre hospitalier d’Avignon, représenté par la SCP Clément Delpiano, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que Mme A… peut prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active, ou même rechercher un poste d’aide-soignante au sein d’un autre établissement le temps de son exclusion ;
- la décision ne souffre d’aucun doute sérieux quant à sa légalité :
- Mme A… a eu connaissance du rapport IFAS qu’elle verse elle-même aux débats ; elle ne peut soutenir que des annexes ne lui auraient pas été transmises dans la mesure où aucun document n’a été annexé à ce rapport ;
- l’enquête administrative n’est pas partielle dès lors que l’établissement est en droit de choisir librement les agents à interroger ; elle n’est pas partiale dès lors que l’agente n’avait pas à être informée de ses droits de la défense au stade de l’enquête administrative, qui n’est pas une phase disciplinaire ;
- l’agente a eu accès au rapport à la fin de la procédure disciplinaire ; elle ne peut remettre en cause l’anonymisation des témoignages en raison des risques de représailles pour ceux ayant témoigné ; si certains témoignages n’ont pas été communiqués, c’est parce que les agents n’ont pas été entendus ; si le moyen tenant à l’illégalité du rapport disciplinaire venait à prospérer, il n’aurait pas d’incidence sur la légalité de la décision, dès lors qu’il n’a privé l’intéressée d’aucune garantie ;
- la convocation devant le conseil de discipline l’informe parfaitement de son droit de se faire assister, de la communication de son dossier, du droit au report, du droit de garder le silence et même la possibilité de récuser l’un des membres du conseil ;
- la sanction n’est entachée d’aucune erreur de fait ni d’erreur de qualification juridique des faits dès lors que le rapport disciplinaire qualifie juridiquement les faits, et qu’il reprend, de manière datée lorsque cela est possible, et de façon très précise, l’ensemble des griefs, qui révèlent des manquements avérés ;
- la sanction est pleinement justifiée et proportionnée.
Vu :
- la requête par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 19 février 2026 à 14 heures 30 :
- le rapport de Mme Chamot, juge des référés ;
- les observations de Me Durand pour Mme A…, présente, qui reprend oralement ses conclusions et moyens, en insistant sur l’irrégularité de l’enquête administrative, sur le fait que malgré la gravité des faits reprochés, l’agente n’a pas fait l’objet d’une mesure de suspension, et sur l’absence de matérialité des faits, démontrée par l’évènement qui serait survenu le 11 février 2025 alors que Mme A… était absente pour enfant malade ; elle souligne en outre les évaluations très positives de l’agente depuis de nombreuses années et annonce la production des témoignages en faveur de Mme A… versés de manière incomplète au dossier ;
- les observations de Me Denis pour le centre hospitalier d’Avignon, qui reprend oralement ses conclusions et moyens, en insistant sur la communication effective du rapport d’enquête administrative à la fin de celle-ci, et sur la prise de décision après que tous les éléments ont été versés au dossier de l’agente ; sur l’évènement du 11 février 2025, elle précise qu’il n’est pas exclu que les personnes ayant témoigné se soient trompées sur sa date exacte ; elle annonce la production de la preuve de la date de notification du rapport d’enquête administrative à l’agent.
La clôture de l’instruction a été différée au 20 février 2026 à 12 heures.
Le 19 février 2025 à 17h25, Mme A…, représentée par Me Durand, a produit des pièces, qui ont été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… exerce les fonctions d’aide-soignante au sein de l’unité de soins de longue durée (USLD) Farfantello du centre hospitalier d’Avignon. Le 2 avril 2025, l’établissement a été destinataire d’un rapport de l’institut de formation d’aide-soignant d’Avignon relatant plusieurs faits de maltraitance au sein de l’USLD observés par des élèves aides-soignants lors de leur stage du 10 février au 14 mars 2025. Le directeur du centre hospitalier a alors diligenté une enquête administrative sur le fonctionnement de ce service. Après saisine du conseil de discipline, qui, dans sa séance du 18 décembre 2025, n’a réuni aucune majorité sur une sanction, le directeur du centre hospitalier d’Avignon a, par une décision du 14 janvier 2026, remise en main propre le 16 janvier suivant, prononcé à l’encontre de Mme A… la sanction d’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de 18 mois, en raison de propos irrespectueux et agressifs envers des patients, de problèmes de comportements, notamment devant des étudiants, et de prise en charge inadaptées de résidents. Mme A… demande la suspension de cette décision.
Sur les conclusions à fins de suspension et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aucun des moyens tels qu’analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est, en l’état de l’instruction, propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fins de suspension et d’injonction présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que Mme A… présente contre le centre hospitalier d’Avignon, qui n’est pas la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par cet établissement sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier d’Avignon sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au centre hospitalier d’Avignon.
Fait à Nîmes, le 20 février 2026.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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