Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 mai 2026, n° 2608162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2608162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistrée le 10 avril 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du contrat n° 2025-1336 du 9 octobre 2025 portant recrutement de M. B… A…, en qualité d’inspecteur de salubrité par la commune de Bagnolet.
Il soutient que :
- le contrat de travail est entaché d’illégalité, en l’absence de transmission du descriptif précis du poste d’inspecteur de salubrité devant lui être annexé ;
- il a été conclu à la suite d’une procédure de recrutement irrégulière, dès lors, d’une part, que le délai de publicité légale de la vacance d’emploi n’a pas été respecté, empêchant d’autres candidats de postuler et, d’autre part, qu’aucun élément n’établit la publicité de l’offre d’emploi et le respect du délai d’un mois ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 313-1 du code général de la fonction publique, en l’absence de délibération ouvrant le poste d’inspecteur de la salubrité au recrutement d’un agent contractuel ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 332-14 du code général de la fonction publique, en ce qu’aucun élément n’établit que la commune de Bagnolet a effectué une recherche effective et infructueuse d’un fonctionnaire pour occuper le poste vacant, préalablement au recrutement d’un agent contractuel ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 713-1 du code général de la fonction publique, en l’absence d’élément nécessaire à l’appréciation du caractère équitable de la rémunération servie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, le maire de la commune de Bagnolet conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. B… A… qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis se désiste des conclusions de son déféré.
Vu :
- le déféré, enregistré le 10 avril 2026 sous le n° 2608102, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis demande l’annulation du contrat de recrutement litigieux ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Breton, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Le rapport de M. Breton, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 6 mai 2026 à 10h30, en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du contrat n° 2025-1336 du 9 octobre 2025 portant recrutement en qualité d’inspecteur de salubrité, à compter du 4 novembre 2025, conclu entre la commune de Bagnolet et M. B… A….
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré se désister de son déféré. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement du déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis, au maire de la commune de Bagnolet et à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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