Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 nov. 2025, n° 2519101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 31 octobre et 17 novembre 2025, Mme C… A…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants mineurs B… et D… A…, représentée par Me Pic-Blanchard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours reçu le 2 juin 2025 contre les décisions de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) du 19 mai 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à B… et D… A… au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, procéder au réexamen des demandes ;
3° de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie eu égard à la durée de séparation entre la réunifiante et ses enfants mineurs, alors que les démarches de réunification ont été accomplies de manière diligente ; la situation des enfants en Guinée s’est aggravée, la personne auprès de laquelle elles vivent désormais n’est plus en mesure de les prendre en charge ; la prolongation de cette situation de séparation porte une atteinte grave à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et compromet l’intérêt supérieur des enfants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle procède d’une erreur d’appréciation au regard notamment des dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’ont été produits les actes de naissance et les jugements supplétifs afférents, établissant l’identité des demanderesses et leur lien de filiation ; aucun éléments ne remet sérieusement en cause l’authenticité des actes produits relatifs à l’état civil des demanderesses ; il n’est nullement établi que la délivrance des passeports ne pouvait intervenir sur production des seuls jugements supplétifs ; Les mentions de ces actes sont concordantes avec les déclarations circonstanciées de la réunifiante lors de la procédure d’asile et sont confirmées par des éléments de possession d’état ;
* elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France le 2 juin 2025 ;
- la requête n° 2516823 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 17 novembre 2025 à 14h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Edau, substituant Me Pic-Blanchard, avocate de la requérante, en présence de Mme A… ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante guinéenne née le 22 novembre 2001, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 janvier 2024. Des demandes de visa au titre de la réunification familiale ont été déposées le 10 décembre 2024 auprès de l’ambassade de France à Conakry pour ses filles alléguées, B… et D… A…, nées le 31 mars 2021. Par des décisions du 19 mai 2025, l’autorité précitée a rejeté ces demandes au motif que les documents d’état civil produits n’étaient pas probants et ne permettaient pas de justifier de l’identité et du lien de famille des demanderesses avec Mme A…. Cette dernière, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants mineurs B… et D…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la CRRV a rejeté le recours formé devant elle le 2 juin 2025 contre les décisions précitées du 19 mai 2025 et dont elle est réputée s’être appropriée les motifs en application de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. D’une part, le moyen invoqué tiré de ce que l’autorité administrative a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant les actes d’état civil produits n’étaient pas probants et ne permettaient pas d’établir l’identité et le lien de famille des demanderesses paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. D’autre part, eu égard à la durée de séparation entre Mme A…, qui vit en France depuis septembre 2023, et les enfants B… et D…, âgées seulement de quatre ans, compte tenu par ailleurs de la particulière précarité de la prise en charge de ces dernières en Guinée par des proches de Mme A…, la décision en litige doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante.
6. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa présentées pour les enfants B… et D… A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les conclusions au titre des frais d’instance :
7. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate, Me Pic-Blanchard, peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Pic-Blanchard.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 2 juin 2025 contre les décisions de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) du 19 mai 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à B… et D… A… au titre de la réunification familiale est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa présentées pour les enfants B… et D… A… et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Pic-Blanchard, avocate de M. A…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Pic-Blanchard.
Fait à Nantes, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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