Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 17 juil. 2025, n° 2404481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 24 juillet 2024, 9 septembre 2024, 27 janvier 2025 et 19 mars 2025, Mme B A épouse C, représentée par Me Sarasqueta, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de résident portant la mention « résident longue durée-UE » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de compétence de son auteure, laquelle n’avait pas à la date de son édiction valablement reçu délégation de signature à effet de signer pareille mesure ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de ses ressources.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 janvier 2025 et 19 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par une ordonnance du 17 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 2 mai 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Dans cette affaire, le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Grimaud, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse C, ressortissante congolaise née le 6 octobre 1993 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entrée sur le territoire français en compagnie de son époux M. C, le 30 mai 2015, selon ses déclarations. Elle a sollicité le bénéfice de l’asile le 2 juin 2015 et a été définitivement déboutée de sa demande le 10 mai 2017 par la Cour nationale du droit d’asile. Le 15 novembre 2017, elle a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Haute-Garonne l’obligeant à quitter le territoire français. Cet arrêté a par la suite été annulé par le tribunal le 12 janvier 2018, et ce jugement a enjoint à l’autorité préfectorale de procéder au réexamen de sa situation. Le 20 septembre 2018, Mme A épouse C s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle, par la suite régulièrement renouvelée. Le 26 février 2024, elle a sollicité la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 17 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne, lui a refusé l l’octroi de la carte de résident sollicitée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail () ». Si ces dispositions subordonnent la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans à la justification par l’étranger de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins, d’un montant au moins égal au salaire minimum de croissance, elles n’imposent pas que ces ressources soient appréciées sur la période de cinq années précédant sa demande de délivrance de titre.
3. D’autre part, dans son arrêt rendu le 3 octobre 2019 dans l’affaire C-302/18, sur renvoi préjudiciel d’une juridiction belge, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que « L’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, doit être interprété en ce sens que la notion de » ressources « visée à cette disposition ne concerne pas uniquement les » ressources propres « du demandeur du statut de résident de longue durée, mais peut également couvrir les ressources mises à la disposition de ce demandeur par un tiers pour autant que, compte tenu de la situation individuelle du demandeur concerné, elles sont considérées comme étant stables, régulières et suffisantes ». Les dispositions de l’article L. 426-17, citées ci-dessus, qui assurent la transposition de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive du 25 novembre 2003, doivent être interprétées dans le sens indiqué par cet arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, de telle sorte que les ressources du conjoint de l’intéressé doivent être prises en compte.
4. Pour refuser de délivrer une carte de résident à Mme A épouse C sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur un motif tiré de ce que ses ressources ne sont pas stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Il ressort toutefois de ses avis d’imposition et bulletins de salaire que la requérante, employée en contrat à durée déterminée au centre hospitalier universitaire de Toulouse depuis le 20 avril 2019 puis en contrat à durée indéterminée depuis le 2 septembre 2019 en qualité d’agent de service, a perçu, depuis l’année 2019, et à l’exception de l’année 2021 et 2022, un salaire annuel net supérieur ou égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), et que ses revenus sont en augmentation depuis l’année 2019. Par ailleurs, une fois prises en compte les ressources du conjoint de la requérante, nécessairement mises à la disposition de cette dernière et qui peuvent dès lors être intégrées dans les ressources visées par le 2° de l’article L. 426-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les revenus du foyer ont systématiquement dépassé le niveau du SMIC. Par ailleurs, la circonstance que le foyer de Mme A épouse C, composé de son époux et de trois enfants à charge, perçoit également des prestations sociales qui viennent s’ajouter à ces salaires, est sans incidence sur le caractère suffisant des ressources au sens des dispositions précitées. L’intéressée justifie ainsi, contrairement à ce que le préfet a estimé, de ressources stables, régulières et suffisantes au sens de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du préfet de la Haute-Garonne du 17 mai 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l’intéressée, qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A épouse C une carte de résident portant la mention « résident longue durée-UE ». Il y a lieu de lui impartir un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour y procéder.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A épouse C d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Haute-Garonne du 17 mai 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer une carte de résident portant la mention « résident longue durée-UE » à Mme A épouse C, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A épouse C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Sarasqueta.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
L’assesseur la plus ancienne,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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