Annulation 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 2401066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2022 en tant qu’elle rejette sa demande tendant à la révision des modalités de calcul de l’indemnité de sujétions spéciales de remplacement (ISSR) qui lui a été versée au titre des remplacements effectués pour les mois de janvier à juillet 2021 ;
2°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale de la Lozère de lui verser les sommes de 132,94 euros et 11,56 euros au titre du complément d’indemnité de sujétions spéciales de remplacement dû pour les missions de remplacement respectivement réalisées à Collet-de-Dèze et à Saint-Michel-de-Dèze.
Elle soutient que la distance sur laquelle a été calculé le montant de l’indemnité de sujétions spéciales de remplacement qui lui a été versée pour les mois de janvier à juillet 2021 est erronée et qu’ainsi, la distance réelle parcourue est supérieure à 59km.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête de Mme A… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°89-825 du 9 novembre 1989 ;
- l’arrêté du 13 septembre 1991 fixant les taux journaliers de l’indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré ;
- l’arrêté du 27 août 2022 fixant les montants journaliers de l’indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est professeure des écoles titulaire affectée à la ZIL de Florac et administrativement rattachée à l’école de Bagnols les Bains. Elle a été affectée en tant que remplaçante dans les écoles du Collet-de-Dèze et de Saint-Michel de Dèze. Elle a perçu à ce titre des indemnités de sujétions spéciales de remplacement (ISSR). Elle a sollicité la révision de la distance kilométrique utilisée pour calculer le montant qui lui a été attribué à ce titre. Par un courrier du 18 juillet 2022, le directeur académique des services de l’éducation nationale l’a informée que le calcul et le paiement de l’ISSR versée aux enseignants titulaires remplaçants du 1er degré public s’effectue via les applications ARIA et AGAPE sur la base du trajet le plus court existant. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision en tant qu’elle rejette sa demande tendant à la révision des modalités de calcul de l’indemnité de sujétions spéciales de remplacement (ISSR) qui lui a été versée au titre des remplacements effectués de janvier à juillet 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 1er du décret du 9 novembre 1989 portant attribution d’une indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré : « Peuvent bénéficier d’une indemnité journalière de sujétions spéciales de remplacement pour les remplacements qui leur sont confiés et dans les conditions fixées aux articles ci-après : (…) – les personnels titulaires et stagiaires qui sont nommés pour assurer, dans le cadre de la circonscription académique, conformément à leur qualification, le remplacement des fonctionnaires appartenant aux corps enseignants (…) ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « L’indemnité prévue à l’article 1er ci-dessus est due aux intéressés à partir de toute nouvelle affectation en remplacement, à un poste situé en dehors de leur école ou de leur établissement de rattachement. / (…) ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « Les montants journaliers de l’indemnité prévue à l’article 1er sont déterminés en fonction de la distance entre l’école ou l’établissement de rattachement de l’intéressé et l’école ou l’établissement où s’effectue le remplacement. Un arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale, de la fonction publique et du budget fixe ces montants par tranche kilométrique. ». Le barème fixé pour l’application de ces dispositions fixe un taux différent par tranche de 10 km, dont un taux pour la tranche 50 à 59 km et un taux pour la tranche 60 à 80 km.
Il résulte de ces dispositions que l’indemnité de sujétions spéciales a pour objet de compenser en particulier les sujétions relatives aux distances, réellement parcourues, par les enseignants affectés à une mission de remplacement à un poste situé en dehors de leur établissement de rattachement. Le calcul de la somme forfaitaire allouée à l’agent effectuant un remplacement, d’une part, est fonction de cette distance, par pallier de 10 kilomètres, et, d’autre part, s’effectue sur la base des jours effectifs de remplacement.
En l’espèce, la rectrice de l’académie de Montpellier se borne à affirmer, sans autre précision quant aux possibilités de vérification de la distance et sans même produire devant le tribunal le résultat obtenu par ledit logiciel, que l’automatisation du paiement de l’indemnité de sujétions spéciales pour les titulaires remplaçants, à partir du logiciel ARIA a été élaborée par un distancier national dont les paramètres ont été préparés à partir des données géolocalisées de chaque école, selon le trajet le plus court et non le plus rapide et que les distances entre l’école primaire publique de Bagnols-les-Bains et les écoles maternelles publiques à Le Collet-de-Dèze d’une part et à Saint-Michel-de-Dèze d’autre part ont été évaluées respectivement à 52,66 et 57,10 kilomètres. Il ressort toutefois des résultats du calculateur de trajet « Google Maps » produits par Mme A… que les distances réellement parcourues par la route pour se rendre de l’école primaire publique de Bagnols-les-Bains aux écoles maternelles publiques à Le Collet-de-Dèze et à Saint-Michel-de-Dèze sont supérieures à 60 kilomètres. En l’état des pièces produites au dossier, la requérante est par suite fondée à soutenir que le montant de son indemnité de sujétions spéciales de remplacement pour la période de janvier à juillet 2021 a été calculé sur une base erronée en ne retenant pas le barème prévu pour les trajets supérieurs à 59 kilomètres.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 18 juillet 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique que la rectrice de l’académie de Montpellier procède à la révision du taux de l’ISSR accordée à Mme A… et au versement rétroactif du reliquat de cette indemnité due au titre des remplacements effectués entre les mois de janvier et juillet 2021. Il y a lieu de lui enjoindre de verser à l’intéressée la somme correspondante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 juillet 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Etat de verser à Mme A… le reliquat de l’indemnité précitée qui lui est due au titre de la période en cause, calculé selon les modalités mentionnées ci-dessus, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cartes ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Sécurité ·
- Statuer ·
- Activité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Musée ·
- Expert ·
- Etablissement public ·
- Immeuble ·
- Débours ·
- Dommage ·
- Vacation ·
- L'etat ·
- Mission
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Astreinte ·
- Fins de non-recevoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Recette ·
- Action sociale ·
- Titre ·
- Prénom ·
- Administration ·
- Département
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Cartes ·
- Terme ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Statuer ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Ville
- Commune ·
- Consolidation ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Accident de trajet ·
- Statuer ·
- Recours contentieux ·
- Rémunération ·
- Médecin ·
- Annulation
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Refus ·
- Maroc ·
- Ressources propres ·
- Délivrance ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir
- Commune ·
- Eaux ·
- Ouvrage public ·
- Responsabilité ·
- Département ·
- Promesse ·
- Pluie ·
- Personne publique ·
- Justice administrative ·
- Propriété
- Décision implicite ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.