Annulation 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 16 janv. 2026, n° 2301244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, Mme A… B…, représentée par
Me Hoffmann, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’une part, d’annuler l’arrêté n°197/2023 du 28 février 2023 par lequel la commune de Saint-Raphaël a fixé la date de la consolidation de ses blessures inhérentes à son accident de trajet du 24 octobre 2019 et l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 4 octobre 2021, d’autre part, d’annuler l’arrêté n°198/2023 du 28 février 2023 par lequel ladite commune l’a placée en disponibilité d’office pour raisons médicales à demi-traitement à compter du 4 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Raphaël de régulariser sa situation administrative et financière, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler les arrêté n°197/2023 et n°198/2023 du 28 février 2023 en tant qu’ils l’obligent à rembourser les rémunérations perçues à compter de sa consolidation fixée rétroactivement le 13 septembre 2021 ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner une expertise aux fins de déterminer la date de consolidation de ses blessures.
5°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de la commune de Saint-Raphaël une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’auteure des arrêtés attaqués n’avait pas compétence pour les signer ;
- la motivation desdits arrêtés est insuffisante dès lors n’apporte aucune explication ni sur les motivations justifiant son placement en congé de maladie ordinaire puis en disponibilité d’office pour raisons médicales et ni sur le remboursement des rémunérations perçues ;
- la commune de Saint-Raphaël aurait dû saisir pour avis le conseil médical, d’autant plus que les avis des médecins l’ayant examinée divergent sur sa date de consolidation ;
- ladite commune a commis une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur l’avis du médecin-expert de son assurance alors qu’il était en désaccord avec l’expertise de son médecin agréé intervenue auparavant ;
- le placement en disponibilité d’office pour raisons médicales aurait dû être précédé d’une proposition à reclassement ;
- l’obligation de remboursement est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est exigée de manière rétroactive.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, la commune de Saint-Raphaël, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
La commune de Saint-Raphaël :
- oppose une exception de non-lieu à statuer dès lors que par un arrêté du 17 juillet 2023, l’intéressée a été placée en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter
du 4 octobre 2021 de telle sorte que les arrêtés ont été, implicitement mais nécessairement,
retirés ;
- à titre subsidiaire, les moyens sont invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 26 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 décembre 2025 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hoffmann pour Mme B…, qui conclut au non-lieu à statuer sur la requete mais maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, adjointe territoriale principale dans la commune de Saint-Raphaël,
a été victime d’un accident de trajet le 24 octobre 2019. Elle a été placée en arrêt de travail du jour de son accident jusqu’au 13 septembre 2020, puis a repris le travail à temps partiel pour raisons thérapeutiques, à compter du 14 septembre 2020 jusqu’au 14 septembre 2021. N’ayant pas pu reprendre son activité à temps complet, la commune l’a placée en congé d’invalidité temporaire imputable au service du 4 octobre 2021 jusqu’au 31 décembre 2021, suivant les conclusions de l’expertise médicale du médecin agréé, prévoyant une consolidation et une reprise du travail à compter du 1er novembre 2022. Cependant, à la demande de l’assureur de la commune, l’intéressée a été examinée par un second médecin le 26 janvier 2023 et ce dernier a conclu qu’une consolidation pouvait être fixée le 13 septembre 2021, les arrêts de travail postérieurs à cette date étant en lien avec une pathologie évoluant pour son propre compte. Par deux arrêtés du 28 février 2023, la commune de Saint-Raphaël a, d’une part, placé Mme B… en congé de maladie ordinaire à plein traitement le 4 octobre 2021, puis à demi-traitement à compter du 10 décembre 2021, d’autre part, elle l’a placée en disponibilité d’office pour raisons médicales, percevant
un demi-traitement, à compter du 4 octobre 2022. Par ailleurs, par un courriel daté également
du 28 février 2023, ladite commune a informé Mme B… d’une régularisation de sa situation visant à reverser les rémunérations indûment perçues. Par sa requête, la Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation des deux arrêtés du 28 février 2023 ainsi que de la décision visant à recouvrer les rémunérations précitées.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposées en défense :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
Il ressort des pièces du dossier que, consécutivement aux arrêtés attaqués, la commune de Saint-Raphaël a saisi le conseil médical qui, le 22 juin 2023, s’est prononcé dans sa formation plénière en faveur d’une reconnaissance de l’imputabilité au service de l’état de santé
de Mme B…, en indiquant que les prolongations d’arrêts « restent en lien avec l’accident initial ». Ainsi, par un arrêté du 17 juillet 2023, la commune de Saint-Raphaël a placé Mme B… en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter du 4 octobre 2021, jusqu’à consolidation ou certificat médical final. Cet arrêté prévoit également que durant
cette période Mme B… conserve son traitement, le supplément familial, l’indemnité
de résidence, les primes le cas échéant, et que les frais médicaux inhérents à l’accident de trajet sont pris en charge par l’assurance de la commune. Dans ces conditions, l’arrêté du 17 juillet 2023, qui a acquis un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, a retiré les arrêtés et décision du 28 février 2023 attaqués, ayant ainsi fait disparaître l’objet du litige.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la légalité des décisions attaquées, comme l’oppose
la commune de Saint-Raphaël, ni sur l’expertise médicale demandée par Mme B….
Sur l’injonction et l’astreinte :
Eu égard au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions attaquées, aucune mesure particulière d’exécution n’est requise. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Raphaël la somme 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation des arrêtés et de la décision du 28 février 2023 relatifs à ses placements en congé de maladie ordinaire, puis en disponibilité d’office pour raisons médicales et prévoyant le remboursement des rémunérations trop perçues.
Article 2 : La commune de Saint-Raphaël versera à Mme B… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Saint-Raphaël.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
B. Quaglierini
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Cartes ·
- Terme ·
- Aide
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Homme ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Prévention des risques ·
- Climat ·
- Énergie ·
- Acte ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Four ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Rétablissement ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Domaine public ·
- Délai ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Homicide volontaire ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Meurtre ·
- Prestations sociales ·
- Action en justice ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Décision juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Astreinte ·
- Fins de non-recevoir
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Recette ·
- Action sociale ·
- Titre ·
- Prénom ·
- Administration ·
- Département
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Refus ·
- Maroc ·
- Ressources propres ·
- Délivrance ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cartes ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Sécurité ·
- Statuer ·
- Activité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Musée ·
- Expert ·
- Etablissement public ·
- Immeuble ·
- Débours ·
- Dommage ·
- Vacation ·
- L'etat ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.