Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 30 juin 2025, n° 2319449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, Mme A B et Mme F D C épouse E, représentées par Me Moulin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) du 15 août 2023 refusant de délivrer à Mme B un visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge de ressortissante française a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de Mme B ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 23 octobre 2024, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée le 22 décembre 2023 par Mme D C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 10 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 20 septembre 1958, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge d’une ressortissante française, Mme D C. Par une décision du 15 août 2023, l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de délivrer le visa sollicité. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus le 1er septembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 1er novembre 2023, dont Mme B et Mme D C demandent l’annulation au tribunal.
2. En premier lieu, dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté la demande de visa de Mme B, celle-ci ne peut utilement soutenir que la commission se serait réunie dans une composition irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article D. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ». Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui est réputée s’être approprié les motifs de la décision consulaire, s’est fondée sur les motifs tirés de ce que le dossier déposé par Mme B ne contient pas la preuve de la filiation avec Mme D C et de ce que l’intéressée ne justifie pas être à la charge de cette dernière, les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé étant incomplètes et/ou n’étant pas fiables.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la requérante a produit à l’appui de sa demande de visa une copie intégrale de son acte de naissance de nature à justifier du lien de filiation l’unissant à Mme D C, dont l’authenticité et la force probante ne sont pas remises en cause en défense. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle à ce titre.
5. D’autre part, lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d’ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
6. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, âgée de 65 ans à la date de la décision attaquée, disposerait de ressources propres, elle ne justifie pas davantage que sa fille pourvoirait régulièrement à ses besoins par la production d’un justificatif, dont l’origine est indéterminée, de versements de devises à compter seulement du 1er janvier 2023 pour des montants variant entre 1 000 et 5 000 dinars, soit environ 100 et 500 euros. Dans ces conditions, et à supposer même que Mme D C ou son conjoint justifieraient des ressources nécessaires pour pourvoir aux besoins de Mme B, cette dernière ne justifie ainsi pas être à la charge de sa fille et n’est, par suite, pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre. Il résulte de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de ce que Mme B ne justifie pas être à la charge de Mme D C ou son conjoint.
7. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles sont relatives à la délivrance de la carte de résident en qualité de parent à charge d’un français et de son conjoint. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
8. En dernier lieu, si les deux filles de Mme B résident en France avec ses petits-enfants, il n’est ni établi ni même allégué que celles-ci ne seraient pas en mesure de lui rendre visite au Maroc. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B et Mme D C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Mme F D C épouse E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2319449
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