Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 23 déc. 2024, n° 2202606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202606 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2022 et le 12 mars 2024, M. C B, représenté par Me Jambon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner la commune d’Ustaritz à lui verser la somme de 60 000 euros majorée des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d’indemnisation formée le 29 juillet 2022 avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette demande ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Ustaritz de procéder aux travaux de reprise du réseau d’assainissement pluvial tels que préconisés dans le rapport Ingeau, à défaut, de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour éviter toute inondation par déversement des eaux pluviales sur sa propriété et ce dans le délai de deux mois suivant le jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ustaritz la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, à ce que la commune d’Ustaritz et le département des Pyrénées-Atlantiques soient condamnés à l’indemniser de la somme de 60 000 euros majorée des intérêts de droit avec capitalisation des intérêts échus ;
5°) d’enjoindre à la commune d’Ustaritz et au département de procéder aux travaux de reprise du réseau d’assainissement pluvial tels que préconisés dans le rapport Ingeau à défaut mettre en œuvre les moyens nécessaires pour éviter toute inondation par déversement des eaux pluviales sur sa propriété et ce dans le délai de deux mois suivant le jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de la commune d’Ustaritz et du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
7°) à titre infiniment subsidiaire d’ordonner avant dire droit une expertise.
Il soutient que :
— la responsabilité de la commune doit être engagée sur le fondement d’une promesse non tenue ;
— la conclusion de la servitude et la délibération municipale du 15 avril 2021 justifient de l’engagement contractuel de la commune de procéder aux travaux afin de modifier l’écoulement des eaux pluviales sur la propriété, la commune d’Ustaritz s’est engagée à procéder aux travaux consistant à déplacer l’exutoire de sorte que les eaux pluviales seraient déviées et la servitude permettait à la commune d’intervenir afin de réaliser une canalisation sous sa propriété ;
— les travaux consistant au remplacement des bas-côtés végétalisés par des trottoirs imperméabilisés ainsi que le remplacement d’une canalisation de sorte que la vitesse d’écoulement en cas de pluie s’accélère ainsi le rapport du géomètre hydraulique, Ingeau, préconise de réaliser une canalisation et une déviation de la buse afin que les eaux pluviales n’inondent plus la propriété de M. B ;
— les dommages ne cessent de s’aggraver depuis les travaux ; la commune a reconnu la nécessité des travaux réparatoires et le bureau d’études Ingeau a rédigé son rapport le 2 juin 2020 ;
— la commune, en toute connaissance de cause s’est engagée sur le principe notamment en évaluant le coût des travaux, à réaliser les travaux qui ont pour origine la mauvaise conception des travaux ;
— il estime le montant des préjudices de jouissance à 60 000 euros dès lors qu’il ne peut pas aménager ni son jardin, ni sa cour, ni son sous-sol et vit dans la crainte d’être inondé ;
— la commune doit réaliser les travaux permettant de remédier à ces écoulements dépassant largement les contraintes auxquelles est exposé tout riverain alors que sa maison est implantée sur un sol argileux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, la commune d’Ustaritz, représentée par Me Païman, par conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que soit limité la condamnation de la commune à la prise en charge des travaux d’abattage des arbres de la mise en place de nouveaux végétaux et de réfection de la clôture ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune à lui verser la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle ne peut voir sa responsabilité engagée dès lors qu’elle n’a commis aucune faute ;
— les travaux concernant les dommages de M. B résultent d’un busage privé et sont estimés à 30 000 euros qui seraient supportés par les deniers publics ce qui est inenvisageable ;
— certes elle s’était engagée à réaliser les travaux mais l’abandon du projet n’est pas fautif de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée ; l’engagement d’un maire n’engage pas la communauté ;
— le requérant ne justifie pas de ses préjudices ;
— les travaux de requalifications n’ont pas eu pour effet de modifier la situation ;
— si la responsabilité de la commune devait être engagée elle devra être circonscrite à la réparation des aménagements qu’a exécutés M. B dans la perspective des travaux qui n’ont pas eu lieu ;
— la responsabilité de la commune ne peut être engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle dès lors que la servitude de passage donne seulement le droit à la commune de passer de sorte qu’aucune obligation de réalisation de travaux ne peut être invoquée ;
— la commune n’a pas commis de faute et la responsabilité pour dommages de travaux publics ne peut être engagée ;
— la demande d’expertise ne peut qu’être rejetée dès lors qu’elle ne sera pas utile au traitement du litige.
Par une lettre du 15 janvier 2024, le département des Pyrénées-Atlantiques a été mis en demeure de produire.
Un mémoire présenté pour la commune d’Ustaritz a été enregistré le 18 avril 2024.
Une note en délibéré présentée pour la commune d’Ustaritz, a été enregistrée le 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crassus,
— les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique,
— et les observations de Me Jambon, représentant M. B et de Me Païman, représentant la commune d’Ustaritz.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d’une maison d’habitation située route d’Arruntz dans la commune d’Ustaritz. Au cours de l’année 2019, cette commune a fait procéder à des travaux d’aménagement de la route départementale n° 350, qui devaient se dérouler sur quatre ans, et en quatre phases. La municipalité s’était engagée à mettre un terme au problème d’écoulement des eaux de pluie sur la propriété de M. B. M. B et les autorités communales ont alors convenu de mettre en œuvre la seconde solution retenue par l’expert suite à la saisine d’un bureau d’études en 2020. Par délibération du 15 avril 2021, le conseil municipal de la commune a autorisé le maire à signer une servitude en vue de faire exécuter les travaux, consistant en l’installation, sur le terrain de M. B d’une canalisation destinée à collecter les eaux pluviales. La servitude a été signée le 9 août 2021 par M. B et le maire d’Ustaritz. Cependant, par un courrier du 14 octobre 2021, la commune a renoncé à ses engagements, en raison du coût financier induit par les travaux et du risque engendré pour les terrains en aval. Par un courrier du 27 juillet 2022, M. B a sollicité de la commune, d’une part, qu’elle l’indemnise des préjudices qu’il estime avoir subis à hauteur de 60 000 euros, et d’autre part, qu’elle procède aux travaux de reprise du réseau d’assainissement tel que préconisés dans le rapport de l’expert. Cette demande a été rejetée par un courrier de la commune d’Ustaritz du 28 septembre 2022. M. B a également adressé, dans les mêmes termes, une demande préalable au département des Pyrénées-Atlantiques qui l’a également rejetée par un courrier du 30 septembre 2022, arguant de ce que les travaux en cause, s’ils concernaient certes une route départementale, avaient été réalisés sous maîtrise d’œuvre de la commune. Par sa requête, M. B demande, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation solidaire de la commune d’Ustaritz et du département des Pyrénées-Atlantiques à l’indemniser du préjudice moral et de jouissance qu’il subit et de leur enjoindre de faire procéder aux travaux de nature à remédier aux désordres sur sa propriété.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune du fait d’une promesse non-tenue :
S’agissant de la responsabilité :
2. Le comportement de l’administration ou certains de ses agissements peuvent être analysés par le juge comme un manquement à une promesse, dès lors que la conviction que leur destinataire a pu légitimement acquérir s’est révélée infondée. Ainsi, si la responsabilité de l’administration est susceptible d’être retenue en cas de promesse non tenue, il appartient néanmoins au demandeur de démontrer l’existence d’un engagement ferme et précis qui n’aurait pas été respecté à son égard. La preuve d’une telle promesse peut être apportée par tout moyen, mais c’est surtout de l’existence de documents qui vient en établir la réalité.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment des termes d’un courrier adressé par le maire d’Ustaritz à M. B le 12 août 2020, que celui-ci a fait réaliser une étude hydraulique par un bureau d’études afin de remédier au problème d’écoulement des eaux sur le fonds de l’intéressé. Par ce même courrier, le maire de la commune proposait à M. B d’adopter la seconde proposition retenue par l’expert, à savoir la création d’un passage busé sous la voirie d’accès à sa propriété, pour que les écoulements se déversent sur le fonds inférieur. La signature d’une convention de servitude a été autorisée par une délibération de la commune d’Ustaritz en date du 15 avril 2021. Selon les termes de cette délibération, il s’agissait d’installer sur le terrain de l’intéressé une canalisation de collecte des eaux pluviales afin que celles-ci s’écoulent vers le fonds inférieur. La convention de servitude a été signée le 9 août 2021. En outre, par un courrier du 21 octobre suivant, adressé par la commune à M. B, il est indiqué que les travaux seront effectués au plus tôt à compter du printemps, et qu’un bureau d’études présentera un projet d’aménagement qui devrait recueillir l’accord du propriétaire. Dans ces conditions, ce courrier, rédigé en des termes fermes et non équivoques, est de nature, en tenant compte également des autres pièces, à faire naître un engagement envers M. B, qui, dès lors qu’il n’a pas été respecté, engage la responsabilité de la commune d’Ustaritz. Contrairement à ce que celle-ci fait valoir en défense, il ne résulte pas de ces courriers, que, comme elle le prétend, la réalisation de ces aménagements était conditionnée à la réalisation d’une opération de plus grande ampleur, à savoir l’amélioration du réseau pluvial de la route d’Arruntz.
4. La commune fait valoir que l’intérêt général s’opposait à la réalisation des travaux, dès lors que ceux-ci étaient de nature à faire naître un risque de dégâts provoqués en aval de l’aménagement, en raison de l’augmentation des écoulements. Si elle a en effet évoqué ce motif lorsqu’elle est revenue sur sa promesse par le courrier du 14 octobre 2021, cette circonstance n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité. En effet, si une personne publique a toujours la faculté de renoncer pour un motif d’intérêt général à ce qu’elle a promis, sa responsabilité peut être engagée si son comportement a légitimement conduit le destinataire de la promesse à prendre des décisions qu’il n’aurait pas prises sans elle. Par ailleurs, si la commune fait valoir en défense que cet engagement ne saurait la lier dès lors qu’il émane du maire alors que seul le conseil municipal était compétent pour décider de procéder à ces travaux, une telle circonstance, à la supposer établie, n’a d’ incidence que sur la légalité de cet engagement et, n’a pas pour effet de remettre en cause son existence même. Ainsi, une telle promesse prise par le maire, même en méconnaissance de ses compétences, engage la responsabilité de la commune. Enfin, le litige ne concerne ni l’existence ni le fonctionnement d’un busage privé mais l’insuffisance des exutoires pour lesquels la commune s’est engagée à remédier à leur insuffisance.
S’agissant de la réparation :
5. M. B ne peut prétendre qu’à la seule réparation du préjudice directement causé par la promesse non tenue par la commune. M. B sollicite l’octroi d’une somme de 60 000 euros au titre de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance. Il fait valoir qu’il ne peut aménager son jardin, ni sa cour, et vit dans la crainte de voir son habitation inondée. Compte tenu des limites défini du préjudice, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence subis par M. B du fait de cette promesse non tenue, incluant son préjudice moral et son préjudice de jouissance, en lui accordant à ce titre la somme de 2 000 euros.
En ce qui concerne la responsabilité du fait du fonctionnement d’un ouvrage public :
6. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure.
7. La qualification d’ouvrage public peut être déterminée par la loi. Présentent aussi le caractère d’ouvrage public notamment les biens immeubles résultant d’un aménagement, qui sont directement affectés à un service public. En application de ces critères, les dispositifs d’évacuation des eaux de pluie constituent bien des ouvrages publics, de sorte que la responsabilité du maître d’ouvrage peut bien être engagée sur ce fondement.
8. En l’espèce, M. B sollicite la réparation des dommages constitués par des ruissellements d’eaux, conduisant à des phénomènes d’inondation de sa propriété et du chemin d’accès à celle-ci lors d’épisodes pluvieux. Si la réalité de ces ruissellements est contestée par la commune d’Ustaritz en défense, le requérant produit des photographies apportant la preuve suffisante qu’il a subi plusieurs inondations, qui se concentrent principalement sur la cour d’entrée de son habitation et le chemin d’accès à celle-ci. La réalité de ces débordements est également établie par le rapport établi par le bureau d’études mandaté par la commune. Par ailleurs la commune ne saurait sérieusement contredire l’existence de ces désordres alors qu’elle a elle-même proposé de procéder aux travaux nécessaires pour la collecte et l’évacuation des eaux pluviales.
9. En outre, il résulte des termes du rapport réalisé par le bureau d’études en hydrologie mandaté par la commune que ces dommages sont causés par le sous-dimensionnement des collecteurs d’eaux de pluie. L’expert relève en effet que les quatre collecteurs ont une capacité insuffisante au regard du débit d’eaux pluviales. Ainsi, celui situé sous le chemin d’accès de M. B est insuffisant au regard du débit maximum de ruissellement lors d’épisodes pluvieux, et la forte pente du fossé en amont engendre une vitesse d’écoulement importante qui entraîne des risques de débordement sur le chemin d’accès. L’expert relève que ce phénomène est accentué du fait du déversement d’une partie d’un sous-bassin versant vers ce collecteur lors de fortes pluies. Le collecteur situé côté nord de la propriété du requérant est également insuffisant au regard du débit des eaux pluviales.
10. Enfin, si la commune d’Ustaritz soutient que les inondations en cause seraient le résultat d’un busage privé, cet élément ne ressort pas des pièces du dossier et est contredit par les constatations de l’expert.
11. Cependant, il ne résulte pas de l’instruction, notamment pas du rapport d’expertise, que les désordres en cause aient été aggravés par la création de trottoirs imperméabilisés et la suppression des fossés végétalisés lors de l’aménagement de la RD 350.
12. Par suite, les inondations affectant la propriété de M. B trouvent donc leur origine dans le sous-dimensionnement d’ouvrages constituant le réseau public d’évacuation des eaux, qui est donc susceptible d’engager la responsabilité du maître de l’ouvrage.
S’agissant de la personne publique responsable :
13. Les dommages causés aux tiers par les travaux publics ou le fonctionnement ou l’existence d’un ouvrage public sont susceptibles d’engager la seule responsabilité du maître de l’ouvrage, qui en a la garde.
14. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 131-1 du code de la voirie routière : « Les voies qui font partie du domaine public routier départemental sont dénommées routes départementales ». Aux termes du second alinéa de son article L. 131-2 : « Les dépenses relatives à la construction, à l’aménagement et à l’entretien des routes départementales sont à la charge du département ». La route départementale RD 350, qui dessert la commune d’Ustaritz, appartient en application de ces dispositions au domaine public routier du département des Pyrénées-Atlantiques, qui doit être regardé comme le maître d’ouvrage en ce qui concerne la voirie.
15. Toutefois, d’une part, les dommages subis par M. B trouvent leur origine dans les collecteurs d’eaux de pluie du réseau communal de collecte des eaux pluviales, enterrés sur les côtés de la route départementale RD 350. En application des articles L. 2226-1 et R. 2226-1 du code général des collectivités territoriales, la commune est responsable du service public administratif de la gestion des eaux pluviales urbaines, dont elle doit assurer l’entretien et le contrôle, notamment en évitant ou en limitant le déversement des eaux de pluie dans ces ouvrages publics. Elle doit ainsi répondre des conséquences dommageables attachées à l’existence et au fonctionnement des ouvrages appartenant au réseau public d’eaux pluviales urbaines existant sur son territoire. Par suite, et bien qu’ils soient implantés le long d’une voie départementale, ces ouvrages, dont le dimensionnement et le fonctionnement est mis en cause, doivent être regardés comme faisant partie de ce réseau.
16. D’autre part, et au surplus, il n’est pas contesté que les travaux d’aménagement de la route départementale réalisés en agglomération ont été effectués sous maîtrise d’œuvre de la commune en application d’une convention signée avec le département, ainsi que l’a indiqué le département des Pyrénées-Atlantiques dans son courrier du 30 septembre 2022 par lequel il a rejeté la demande indemnitaire préalable de M. B, de même que l’expert aux termes des propos introductifs de son rapport. Ainsi, seule la responsabilité de la commune d’Ustaritz pourrait être engagée à ce titre, puisque c’est le maître d’ouvrage qui doit être tenu responsable des dommages causés aux tiers par l’exécution de travaux publics. Par suite, le département des Pyrénées-Atlantiques est mis hors de cause et seule la responsabilité de la commune d’Ustaritz est engagée. Par conséquent et dès lors que la responsabilité de la commune est retenue sur les deux fondements de responsabilité à savoir la responsabilité pour faute du fait d’une promesse non tenue et sans faute en raison des dysfonctionnements affectant l’ouvrage public, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens subsidiairement invoqués par le requérant sur le fondement contractuel et extracontractuel, et tirés de ce que la responsabilité pour faute de cette commune serait engagée du fait de la carence de celle-ci à engager les travaux nécessaires pour pallier aux désordres.
Sur la réparation :
17. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures.
18. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il appartient au juge administratif d’examiner si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, il ne peut être fait droit à une demande d’injonction mais seulement au versement d’une indemnité.
19. En l’espèce, M. B demande qu’il soit enjoint à la commune de faire procéder aux travaux décrits par le bureau d’études, dont il préconisait la réalisation au titre de la solution n°2 qu’il proposait pour mettre fin au ruissellement des eaux de pluie sur la propriété du requérant. L’expert a proposé à ce titre la mise en œuvre d’un rejet en commun des sous bassins versants n° 1 et 2 vers la propriété de M. B, avec la création d’un collecteur en DN500 mm depuis la route départementale 350 jusqu’au champ avant ruisseau. Ainsi le dommage en cause est persistant, il trouve son origine dans le dysfonctionnement de l’ouvrage public et aucun motif d’intérêt général relatif au coût manifestement disproportionné ne s’oppose à la demande tendant à enjoindre à la commune de procéder aux travaux préconisés. Il y a lieu dès lors d’enjoindre à la commune d’Ustaritz de réaliser les travaux de redéfinition du busage concerné sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
20. Dans ces conditions, la demande aux fins indemnitaires présentée à titre subsidiaire par le requérant ainsi que sa demande à fin d’injonction à la commune de procéder au retrait du collecteur SV1-SV2 sont rejetées.
Sur la demande d’expertise présentée à titre subsidiaire :
21. Compte tenu de ce qui précède, la demande d’expertise présentée à titre subsidiaire par M. B qui ne présente pas de caractère utile ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d’Ustaritz demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d’Ustaritz une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le département est mis hors de cause.
Article 2 : La commune est condamnée à verser la somme de 2 000 (deux mille) euros à M. B en réparation des préjudices moral et de jouissance.
Article 3 : Il est enjoint à la commune d’Ustaritz de procéder aux travaux réparatoires correspondant à la solution n° 2 du rapport du cabinet Ingeau, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 4 : La commune versera à M. B la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée M. C B, à la commune d’Ustaritz et au département des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteure,
L. CRASSUS La présidente,
M. SELLES
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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