Rejet 4 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 avr. 2025, n° 2502763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502763 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025 et un mémoire du 27 mars 2025, M. C A, représenté par Me Terrasson, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande de titre de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
1. Il résulte de l’instruction que le 24 mars 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Isère a accordé à M. A un rendez-vous en préfecture le 7 juillet 2025. Toutefois, le titre de séjour d’une durée d’un an de M. A expire le 28 avril 2025. Il ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas titulaire d’une carte pluriannuelle d’une durée de 4 ans. Par suite, ne pouvant justifier de la régularité de son séjour entre le 28 avril et le 7 juillet 2025, les conclusions en référé de M. A conservent leur objet et la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il résulte de l’instruction que le titre de séjour salarié de M. A arrive à expiration le 28 avril 2025 prochain. Il justifie avoir essayé sans succès d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition d’utilité de la mesure :
4. Aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. » Il ne résulte pas de l’instruction que le titre de séjour d’un an portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile figure sur la liste mentionnée à l’article R 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la demande de renouvellement de M. A doit être effectuée au guichet de la préfecture. Dès lors, la demande est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Compte tenu de l’expiration de son titre de séjour salarié le 28 avril 2025, ce rendez-vous devra nécessairement être antérieur à cette même date.
5. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’accorder à M. A un rendez-vous en préfecture à une date antérieure au 28 avril 2025, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente décision. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète d’accorder à M. A un rendez-vous en préfecture à une date antérieure au 28 avril 2025, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :L’Etat versera la somme de 500 euros à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Terrasson et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 4 avril 2025.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Homicide volontaire ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Meurtre ·
- Prestations sociales ·
- Action en justice ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Décision juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Public
- Justice administrative ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Sous astreinte ·
- Prolongation ·
- Espace schengen ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Soutenir ·
- Liberté fondamentale ·
- Agression sexuelle ·
- Interpellation ·
- Vie privée ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Ville ·
- Hébergement ·
- Maire ·
- Sursis à statuer ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Changement de destination ·
- Sursis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Homme ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Prévention des risques ·
- Climat ·
- Énergie ·
- Acte ·
- Droit commun
- Four ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Rétablissement ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Domaine public ·
- Délai ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Recette ·
- Action sociale ·
- Titre ·
- Prénom ·
- Administration ·
- Département
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Cartes ·
- Terme ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.