Annulation 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 6 janv. 2025, n° 2400917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400917 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024 sous le n° 2400917, M. A C, représenté par Me Desfarges, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 23 octobre 2023 par la paierie départementale de Vaucluse pour le recouvrement d’une somme de 4 346 euros correspondant au solde de l’indu de revenu de solidarité active « socle » mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2021 au 31 décembre 2022 ;
3°) de le décharger de l’obligation de payer l’indu litigieux ;
4°) de mettre à la charge du département de Vaucluse une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— à défaut de production d’une copie du bordereau de titre dûment signé, l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales a été méconnu ;
— le titre exécutoire est entaché d’un vice de procédure pour n’avoir pas été précédé d’une consultation de la commission de recours amiable en méconnaissance des articles L. 262-25 et R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, ce qui a privé M. C d’une garantie ;
— il est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il ne mentionne pas les bases de liquidation en méconnaissance de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— l’indu, dont le recouvrement est poursuivi par le titre exécutoire, est infondé dès lors que M. C n’a jamais perdu sa résidence stable et effective en France et que ses enfants y étaient scolarisés depuis l’année 2018 ;
— la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a manqué à son obligation d’information en méconnaissance des articles L. 583-1 et R. 112-2 du code de la sécurité sociale ;
— subsidiairement, eu égard à sa bonne foi et à la précarité de sa situation, il doit bénéficier d’une remise de l’indu en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. C.
Il soutient que :
— la demande de remise gracieuse présentée à titre subsidiaire par M. C est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une demande préalable adressée à l’administration ;
— les moyens soulevés par M. C au soutien de sa demande d’annulation de l’avis des sommes à payer en litige ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024 sous le n° 2401029, M. A C, représenté par Me Desfarges, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année (ING 001) d’un montant de 381,12 euros au titre de l’année 2022 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer l’indu litigieux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne comporte pas les nom, prénom et signature de son auteur conformément à l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle n’indique pas le motif, la nature et le montant de la somme qui lui est réclamée et ne mentionne pas les voies et délais de recours en méconnaissance des dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
— elle n’indique pas l’existence d’un droit d’option entre les retenues sur les prestations à venir et le remboursement de la dette en un seul versement en méconnaissance de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’il n’est pas prévu qu’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année puisse faire l’objet d’un recouvrement par retenues sur les prestations à échoir ;
— elle méconnaît les droits de la défense dès lors que M. C n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement au retrait de la décision d’attribution de la prime exceptionnelle de fin d’année ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que M. C remplit les conditions pour bénéficier de la prime exceptionnelle de fin d’année.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. C.
Elle soutient que les moyens de la requête de M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2024.
III. Par une requête, enregistrée le 9 mai 2024 sous le n° 2401808, M. A C, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 346,04 euros au titre de la période du 1er avril 2021 au 31 décembre 2022 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer l’indu litigieux ;
3°) de mettre à la charge du département de Vaucluse une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision de notification de l’indu est entachée de vices de forme dès lors qu’elle ne mentionne pas le montant exact des sommes réclamées, qu’elle n’indique pas l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter de la somme réclamée ni celle d’un droit d’option en méconnaissance des articles R. 133-9-2 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale et qu’elle ne comporte pas le nom, le prénom et la signature de son auteur en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
— la décision attaquée a été prise sans avis préalable de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse en méconnaissance des dispositions des articles L. 262-47, L. 262-25 et R. 262-60 du code de l’action sociale et des familles, ce qui a privé M. C d’une garantie ;
— les droits de la défense ont été méconnus, en violation des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que la décision du 26 novembre 2023 confirmant la récupération de l’indu litigieux n’est motivée ni en droit ni en fait, qu’aucune procédure contradictoire préalable ne lui a permis de présenter utilement ses observations, et qu’il n’a pas reçu communication des pièces sur lesquelles l’administration s’est fondée pour mettre à sa charge l’indu litigieux, et notamment le rapport d’enquête établi par le contrôleur de la caisse d’allocations familiales ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle dès lors qu’il a toujours résidé en France de manière stable et effective ;
— à titre subsidiaire, une remise gracieuse de l’indu en litige doit lui être accordé compte tenu de sa bonne foi et de la précarité de sa situation financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. C.
Il soutient que :
— la demande de remise gracieuse est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une demande à l’administration compétente ;
— la présidente du conseil départemental n’est pas compétente dès lors que la contestation de M. C ne concerne pas l’indu de revenu de solidarité active ;
— les moyens invoqués par M. C au soutien de sa demande d’annulation de la décision implicite attaquée ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— l’arrêté du 27 juin 2007 portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. E a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 mars 2023, la caisse d’allocations familiale de Vaucluse a mis à la charge de M. C un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 346 euros (INK 002) au titre de la période du 1er avril 2021 au 31 décembre 2022 et un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 381,12 euros (ING 001) au titre du mois de décembre 2022. Par un courrier du 3 avril 2023, déposé le 24 avril suivant, M. C a formé un recours administratif pour contester le bien-fondé de ses dettes, qui a implicitement été rejeté. La paierie départementale de Vaucluse a ensuite émis, le 23 octobre 2023, un avis des sommes à payer pour le recouvrement de la somme de 4 346 euros correspondant au solde de l’indu de revenu de solidarité active « socle » mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2021 au 31 décembre 2022. La présidente du conseil départemental de Vaucluse a expressément rejeté le recours administratif préalable par lequel M. C a contesté le bien-fondé de sa dette contractée au titre du revenu de solidarité active par une décision du 16 novembre 2023, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet contestée par M. C. Par une demande du 3 décembre 2023, M. C a en outre contesté le bien-fondé du titre exécutoire émis à son encontre, qui a été implicitement rejetée. Par les présentes requêtes, M. C demande au tribunal, d’annuler, d’une part, la décision du 16 novembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 346,04 euros (INK 002) au titre de la période du 1er avril 2021 au 31 décembre 2022, d’autre part, la décision du 25 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 381,12 euros (ING 001) au titre de l’année 2022, et, enfin, l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 23 octobre 2023 par la paierie départementale de Vaucluse pour le recouvrement de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 346 euros au titre de la période du 1er avril 2021 au 31 décembre 2022.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2400917, n° 2401029 et n° 2401808 concernent le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Dans chacune de ces trois instances, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions présentées dans l’instance n° 2400917 tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de revenu de solidarité active, de prime d’activité et d’aide personnelle au logement que l’administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la décision du 16 novembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la récupération de l’indu de revenu de solidarité active litigieux :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ». Aux termes de l’article R. 262-88 de ce code :« Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation. () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 412-7 du code de relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il suit de là que les décisions explicites ou implicites prises à la suite d’un tel recours se substituent nécessairement aux décisions initiales, et sont seules susceptibles d’être déférées au juge.
7. Il résulte de l’instruction que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a rejeté, par une décision du 16 novembre 2023, le recours administratif préalable de M. C contre la décision du 27 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse lui a notifié l’indu de revenu de solidarité active litigieux. Par suite, la décision du 16 novembre 2023 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse s’est nécessairement substituée à la décision de notification de l’indu de revenu de solidarité. Les conclusions de la requête de M. C doivent, dès lors, être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du 16 novembre 2023. Les moyens tirés de ce que la décision du 27 mars 2023 serait insuffisamment motivée, de ce qu’elle n’indique pas l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter de la somme réclamée ni celle d’un droit d’option, et qu’elle ne comporte pas les nom, prénom et signataire de son auteur, constituent des vices propres à la décision initiale qui ne peuvent, dès lors, qu’être écartés comme inopérants.
8. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la décision du 16 novembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a rejeté le recours administratif préalable présenté le 3 avril 2023 par M. C s’est substituée à la décision de rejet implicite à l’encontre de laquelle M. C avait formé son recours contentieux. Par suite, les conclusions de la requête de M. C doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du 16 novembre 2023 dont la présidente du conseil départemental de Vaucluse est la signataire. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte en litige doit, dès lors, être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 3° () imposent des sujétions () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
10. En l’espèce, la décision du 16 novembre 2023 indique qu’elle a été prise sur le fondement des articles R. 262-37, R. 262-3 et R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles, applicables au cas d’espèce, et que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. C, d’un montant de 4 346 euros pour la période du 1er avril 2021 au 31 décembre 2022, résulte de l’absence de l’intéressé du territoire français pendant une période supérieure à 92 jours au cours de l’année 2022 et de l’absence de déclaration par l’intéressé de la réalité de sa situation familiale. Par ailleurs, M. C ne peut utilement soutenir que la décision en litige n’a pas indiqué les bases de calcul ayant servi à la détermination de l’indu de revenu solidarité dès lors que l’administration n’est pas tenue d’indiquer dans la décision procédant à la récupération des sommes indûment versées les éléments ayant servi au calcul du montant de l’indu. Par suite, M. C a été suffisamment informé des motifs de droit et de fait qui ont fondé la décision en litige. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « () les décisions individuelles qui doivent être motivées () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () ».
12. Il résulte des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, et en particulier des articles L. 262-46 et suivants de ce code, que le législateur a entendu, par ces dispositions, déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions relatives au revenu de solidarité active. M. C ne saurait, dès lors, utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense à l’encontre de la décision attaquée confirmant la récupération de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge dès lors qu’il a pu faire valoir ses observations en exerçant devant la présidente du conseil départemental de Vaucluse le recours administratif préalable obligatoire à caractère suspensif prévu à l’article L. 262-47 du code l’action sociale et des familles.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles : " I. – Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l’article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier : / 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; () « . Le premier alinéa de l’article L. 262-47 du même code prévoit que : » Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () « . Aux termes de l’article R. 262-60 de ce code : » La convention prévue à l’article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : / () 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l’objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention ; () « . Enfin, aux termes de l’article R. 262-89 de ce code : » Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. ". Il résulte de ces dispositions que la convention conclue entre le département et la caisse d’allocations familiales ne peut légalement prévoir qu’aucun recours administratif préalable dirigé contre une décision relative au revenu de solidarité active n’est soumis pour avis à la commission de recours amiable.
14. Il appartient au juge, pour apprécier le bien-fondé du moyen dont il est saisi, de s’assurer, le cas échéant d’office, du caractère obligatoire de la consultation de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales dans l’hypothèse en litige, en vertu de clauses réglementaires de la convention conclue entre le département et cet organisme. En revanche, la circonstance que le législateur ait entendu permettre à chaque département, agissant par voie de convention avec cet organisme, de déterminer les hypothèses dans lesquelles les réclamations dirigées contre des décisions relatives au revenu de solidarité active sont soumises pour avis à sa commission de recours amiable n’a pas pour effet de retirer à la consultation de cette commission, eu égard à sa nature et à sa composition, le caractère d’une garantie apportée, lorsqu’elle est prévue, au bénéficiaire du revenu de solidarité active.
15. Les dispositions de l’article 5.1, modifiées par un avenant en date du 15 décembre 2022, de la convention de gestion du revenu de solidarité active, conclue le 23 décembre 2020 entre le département de Vaucluse et la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, applicable en l’espèce, réservent au président du conseil départemental la compétence pour statuer sur les contestations qui lui sont présentées en matière de revenu de solidarité active « sans qu’aucune commission de recours amiable ne soit mise en place en la matière ». Ces dispositions doivent nécessairement être regardées comme dispensant cette autorité de la consultation préalable de la commission de recours amiable. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de consultation préalable de cette commission doit être écarté.
16. En sixième lieu, M. C invoque une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense en raison notamment du défaut de communication des conclusions de l’agent de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse ayant procédé au contrôle de sa situation, des pièces sur lesquelles cet organisme et la présidente du conseil départemental de Vaucluse fondent leurs décisions, ainsi que du rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse établi le 13 février 2023. Toutefois, si le principe général des droits de la défense prévoit que les décisions individuelles défavorables n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, le recours administratif préalable obligatoire institué par l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles cité au point 5 est destiné à remédier à l’absence de procédure contradictoire en permettant à l’administré de faire valoir ses observations sur la décision défavorable qui lui est opposée. À cet égard, il est constant que M. C a bien introduit un tel recours préalable à l’encontre de la décision initiale de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse du 27 mars 2023 par une lettre du 3 avril suivant dans laquelle il soutient notamment qu’il a toujours résidé en France de manière stable, élément établissant que l’intéressé a bien été informé des motifs de la régularisation de sa situation et de la créance dont il est redevable en conséquence. Par ailleurs, alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’impose à la caisse d’allocations familiales ni au département de communiquer spontanément à l’allocataire le rapport d’enquête résultant du contrôle de sa situation, M. C n’établit ni même n’allègue avoir demandé la communication du rapport d’enquête établi le 13 février 2023, ou qu’un refus aurait été opposé à une telle demande par les services de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus.
17. En septième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (). ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
18. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
19. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. C, et dont celui-ci conteste le bien-fondé, résulte de la prise en compte de ses séjours hors du territoire français pour une période supérieure à trois mois. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 13 février 2023 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales dont les mentions foi jusqu’à preuve du contraire, d’une part, que M. C a déclaré dans un courrier du 19 janvier 2023 être à l’étranger depuis le 15 septembre 2022 sans pouvoir donner de date de retour en France, d’autre part, que son fils G n’a pas été scolarisé depuis les cinq dernières années en France et, enfin, que sa fille B est connue des services de l’académie d’Aix-Marseille uniquement pour avoir reçu une instruction dispensée par sa famille au moyen du centre national d’enseignement à distance pour l’année scolaire 2021-2022. Si M. C a produit les certificats de scolarité concernant son fils G établis par le groupe scolaire privé hors contrat avec l’Etat « IDEAL » situé à Marseille indiquant que ce dernier était inscrit au sein de cet établissement au titre de l’année scolaire 2017- 2018 en classe de cours primaire, jusqu’à l’année scolaire 2021-2022 en classe de cours moyen de deuxième année, le département de Vaucluse conteste l’authenticité de ces documents hormis pour l’année scolaire 2018-2019 en raison de l’absence d’adresse et de l’erreur d’orthographe commise dans le prénom de son fils, sans que M. C ne produise d’autres éléments permettant d’établir de manière certaine que son fils était bien scolarisé en France au cours notamment des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022. En outre, M. C ne conteste pas les indications données par la direction juridique de l’académie d’Aix-Marseille à la caisse d’allocations familiales selon lesquelles la seule inscription répertoriée de sa fille B concerne l’année 2021-2022 au cours de laquelle elle a suivi l’enseignement du cours de quatrième par correspondance, ce qui ne permet pas de la regarder comme étant scolarisée en France. En tout état de cause, les documents produits par M. C, constitués principalement de pièces de nature médicale concernant son épouse et de deux de ses enfants, et de comptes rendus d’entretiens avec Pôle emploi concernant principalement son épouse cours des années 2021 et 2022, ne permettent pas d’établir que l’intéressé aurait résidé de manière stable et effective en France dès lors que les pièces attestant de sa présence se limitent à un compte rendu d’entretien avec Pôle emploi le 13 avril 2021, un certificat provisoire d’aptitude à la conduite en sécurité en date du 23 avril 2021, une ordonnance médicale en date du 8 juin 2021, deux comptes rendus d’entretiens avec Pôle emploi les 30 septembre 2021 et 21 mars 2022 ainsi qu’un message de type « sms » l’informant de la disponibilité de ses résultats d’analyse en date du 7 septembre 2022. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que M. C aurait résidé de façon stable et effective en France au cours de la période litigieuse. M. C n’a, dès lors, pas respecté l’obligation qui lui incombait de faire connaître au département de Vaucluse l’information relative à sa résidence, et a indûment perçu les allocations de revenu de solidarité active, faute de satisfaire à la condition de résidence stable et effective en France. C’est par suite, à bon droit, et sans commettre d’erreur de fait, que le département de Vaucluse a récupéré le paiement indu de revenu de solidarité active.
20. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale : « Les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires. Ils sont tenus en particulier : 1°) d’assurer l’information des allocataires sur la nature et l’étendue de leurs droits () ». Et aux termes de l’article R. 112-2 de ce même code : « Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux. () ».
21. Si M. C soutient que la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a méconnu, à son égard, le devoir d’information prévu par ces dispositions, cette circonstance est en tout état de cause, à la supposer même avérée, sans incidence sur le bien-fondé de l’indu litigieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus des articles L. 583-1 et R. 112-2 du code de la sécurité sociale ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision du 25 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de M. C l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année litigieux :
22. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ». Aux termes de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions () ».
23. La décision attaquée du 25 mars 2023 ne comporte aucune signature et se borne à indiquer « votre caisse d’allocations familiales », sans mentionner le nom et le prénom de son auteur. L’absence de ces mentions, qu’au demeurant la caisse d’allocations familiales de Vaucluse ne conteste pas et qui ne permet pas à M. C de connaître l’identité de l’auteur de la décision attaquée du 25 mars 2023, le prive d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne comporte pas les nom et prénom de son auteur doit être accueilli.
24. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision du 25 mars 2023 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, M. C est fondé à demander l’annulation de cette décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 381,12 euros au titre de l’année 2022.
En ce qui concerne l’avis des sommes à payer :
25. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Aux termes du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ». Aux termes de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique () ». Aux termes de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales : « () La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints () ». Aux termes enfin de l’article 5 de l’arrêté du 27 juin 2007 portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique : « La signature électronique de l’ordonnateur est portée, selon les modalités prévues à l’article 4 du présent arrêté, soit sur chaque bordereau de mandats de dépenses et chaque bordereau de titres de recettes, soit sur le fichier contenant de tels bordereaux transmis au comptable public conformément au protocole d’échange standard dans sa version 2 ou dans une version ultérieure. La signature électronique emporte signature de tous les bordereaux de mandats, de tous les bordereaux de titres et les effets mentionnés par les alinéas 2 et 3 de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales () ».
26. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif adressée au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
27. L’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 23 octobre 2023 pour le recouvrement, à l’encontre de M. C, de la somme de 4 346 euros correspondant à un indu contracté au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er avril 2021 au 31 décembre 2022 mentionne qu’il a été pris par Mme F D, cheffe du service des recettes et dématérialisation comptable. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et notamment d’une copie d’écran extraite de la plateforme « Antares », que le fichier du bordereau des titres de recettes n°1337 émis le 23 octobre 2023 relatif à l’indu en litige a été signé électroniquement par Mme F D. Par suite, le moyen tiré de l’absence de signature de l’avis des sommes à payer litigieux du 23 octobre 2023 ne peut qu’être écarté.
28. En deuxième lieu, M. C ne peut utilement soutenir que le titre exécutoire méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’est pas au nombre des décisions devant être motivées en application des dispositions des articles L. 211-2 et suivants de ce code.
29. En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
30. D’une part, le titre exécutoire émis le 23 octobre 2023 comporte en objet la mention « indus RSA socle CAF du 1er août 2023, événements survenus entre le 1er avril 2021 et le 31 décembre 2022, nature indus situation famille et chgt adresse 23/10/2023 ». Il comporte ainsi la période sur laquelle porte l’indu et son motif. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. C avait été préalablement rendu destinataire de la décision du 27 mars 2023 de la caisse d’allocations familiales à laquelle le titre de recette fait implicitement mais nécessairement référence, lui notifiant l’indu de revenu de solidarité active litigieux, pour la période mentionnée par le titre exécutoire, et sur laquelle figures les éléments de calcul de l’indu. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas été régulièrement informé des bases et éléments de calcul de la dette dont le règlement lui était demandé.
31. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment aux points 13 à 15 que la compétence du président du conseil départemental pour statuer sur les contestations qui lui sont présentées en matière de revenu de solidarité active s’exerce « sans qu’aucune commission de recours amiable ne soit mise en place en la matière », et que cette autorité est dès lors dispensée de la consultation préalable de la commission de recours amiable. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission de recours amiable n’aurait pas été saisie à la suite du recours administratif formé le 3 décembre 2023 par M. C à l’encontre du titre exécutoire attaqué doit, dès lors, être écarté.
32. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 16 que M. C n’est pas fondé à soutenir que la créance litigieuse serait infondée. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de l’avis des sommes à payer ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active :
33. Aux termes des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
34. Dans ses requêtes n° 2400917 et n° 2401808, M. C demande, à titre subsidiaire, que lui soit accordée une remise totale de sa dette contractée au titre du revenu de solidarité active. Si M. C se prévaut de la précarité de sa situation financière, il ne produit, en tout état de cause, aucun justificatif permettant d’en attester. Ses conclusions à fin de remise gracieuse doivent, dès lors, être rejetées.
35. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, les requêtes n° 2400917 et n° 2401808 de M. C doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin de décharge, ainsi que celles présentées au titre articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’instance n°2401029, M. C est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 25 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 381,12 euros au titre de l’année 2022.
Sur les conclusions aux fins de décharge relatives à l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année :
36. En l’absence de titre exécutoire émis à l’encontre du requérant, ce dernier n’est pas fondé à demander la décharge de l’obligation de payer l’indu de prime exceptionnelle de solidarité qui lui a été réclamée au titre de l’année 2022.
Sur les frais liés au litige dans l’instance n° 2401029 :
37. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions M. présentées par M. C dans cette instance tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de M. C un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 381,12 euros au titre de l’année 2022 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2401029 et les requêtes n° 2400917 et n° 2401808 de M. C sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au département de Vaucluse et à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
Le président,
C. E
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2400917, 2401029, 2401808
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des centres de gestion agréés du 17 janvier 1983.
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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