Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 févr. 2026, n° 2601375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier 2026 et 16 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Lagorce-Billiaud demande à la juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministère de l’intérieur de lui communiquer le barème contenant le total de ses points rectifiés, le tableau de classement 2025, le détail du calcul de ses points depuis 2008 ainsi que l’ensemble des tableaux de mutation à destination de l’Ile de la Réunion depuis 2008 et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie, dès lors que l’administration s’est trompée dans le calcul de ses points de mutation et que cette dernière ne lui a pas communiqué les tableaux de classement contenant son total de points à chaque demande de mutation et le barème de points rectifié ; qu’en outre, cette erreur a eu pour effet de faire retarder sa mutation de poste à l’Ile de la Réunion ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a déjà exercé auprès de l’administration plusieurs recours administratifs auxquels il n’a jamais été répondu ; que par conséquent, la mesure sollicitée constitue, à ce jour, son seul moyen de se voir communiquer les tableaux des classements contenant son total de points à chaque demande de mutation et le barème de points rectifiés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le ministère de l’intérieur conclut au rejet de la requête de M. A….
Il soutient que :
- la mesure sollicitée ne présente pas de caractère d’urgence dès lors que le requérant a tardé dans l’accomplissement des démarches préalables à la saisine du juge ; qu’il lui était loisible de contester les décisions implicites de rejet nées de ses précédents recours administratifs en date du 12 mars 2025 et du 20 juin 2025 mais que ce dernier a décidé de saisir le juge que le 05 janvier 2026, soit près d’un an après l’introduction de son premier recours administratif ;
- la mesure sollicitée ne présente pas de caractère d’utilité dès lors qu’une décision implicite de rejet est née en date du 30 septembre 2025 et qu’elle a pour seul objectif d’échapper à une irrecevabilité de son recours en annulation contre la décision implicite précitée ; qu’en outre, la communication du barème ne saurait lier l’administration dans sa décision de mutation, le nombre de points obtenu ne conférant pas obligatoirement un droit à la mutation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation ». Selon l’article L. 231-4 du même code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ; (…) 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents. ».
4. Pour justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’il demande, M. A… fait valoir que le dépôt de sa demande de communication du barème de ses points de mutation corrigé et d’indemnisation le 24 juillet 2025 et notifié à l’administration le 30 juillet de la même année, restée sans réponse, le place dans une situation de précarité dans la mesure où, selon lui, il remplissait tous les critères et disposait de suffisamment de points de mutations accumulés pour se voir muter à l’Ile de la Réunion, lieu au sein duquel a été reconnu le centre de ses intérêts matériels et moraux par une décision du préfet de police du 18 janvier 2022. Toutefois, en ne statuant pas sur la demande de communication de barème et d’indemnisation faite par M. A… dans le délai de deux mois, imparti par les dispositions précitées des articles L. 231-1 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, qui a commencé à courir le 30 juillet 2025, le ministre de l’intérieur a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande. Cette décision fait donc obstacle au prononcé d’une mesure utile, qui n’aurait pas pour effet de prévenir un péril grave, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy-Pontoise, le 25 février 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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