Rejet 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 19 sept. 2025, n° 2411924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411924 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 19 mai 2022, N° 2201200 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2024, Mme B… C…, représentée par Me Abassade, demande au tribunal :
1°) de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2201200 du 19 mai 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
- elle est hébergée chez un particulier ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 27 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jimmy Robbe pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. A… a lu son rapport au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 23 juin 2021, désigné Mme C… comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Cette décision vaut pour 1 personne. Après avoir constaté qu’aucune proposition de logement n’avait été faite à Mme C…, dans le délai imparti par cette décision, alors que persistait la situation d’urgence reconnue par la commission, le magistrat désigné par le président du tribunal a, par une ordonnance n° 2201200 du 19 septembre 2022, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de l’intéressé sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 400 euros par mois de retard, à compter du 1er décembre 2022. Par un courrier en date du 8 avril 2024, Mme C… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme C… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fins d’injonction et de liquidation de l’astreinte :
2. Les conclusions tendant à ce que le tribunal liquide l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2201200 du 19 septembre 2022 relèvent d’un litige distinct dès lors qu’une procédure particulière est prévue à cette fin par les dispositions de l’article R. 778-8 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la responsabilité :
3. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
4. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C… le 23 juin 2021, cette décision valant pour une personne et ayant été prise au motif qu’elle est dépourvue de logement ou qu’elle est hébergée chez un particulier. Il résulte de l’instruction que la requérante est encore dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier. La persistance de cette situation, à compter du 23 janvier 2022, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme C… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence, sans qu’il y ait lieu, en revanche, de fixer l’indemnisation en tenant compte de ses enfants majeurs, la décision du 23 juin 2021 ne valant, ainsi qu’il a déjà été indiqué, que pour une personne. La période d’indemnisation s’étend donc du 23 janvier 2022 au 15 juillet 2024, date à laquelle la requérante ne justifie plus d’une attestation valide de renouvellement de demande de logement social. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la situation particulière de l’intéressée, qui bénéficie de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 700 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme C… la somme de 700 euros.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Abassade, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Abassade de la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme C… la somme de 700 euros.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Abassade en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le magistrat désigné
J. A…
Le greffier
L. Dionisi
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biodiesel ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Justice administrative ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Plein emploi ·
- Licenciement ·
- Biocarburant ·
- Site
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Monde ·
- Cofinancement ·
- Juge des référés ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse
- Agriculteur ·
- Activité agricole ·
- Politique agricole commune ·
- Règlement (ue) ·
- Culture ·
- Exploitation ·
- Demande d'aide ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Composition pénale ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'accès
- Justice administrative ·
- Police ·
- Régularisation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Champagne ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Agriculture ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Demande ·
- Caractère ·
- Justice administrative
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Haïti ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Pacte ·
- Violence ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Stage ·
- Légalité ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mutation ·
- Administration ·
- Barème ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Tableau
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Ressortissant ·
- Parlement européen ·
- Responsable ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Droits fondamentaux
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Acte ·
- Gérant ·
- Permis de construire ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.