Rejet 22 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 juil. 2024, n° 2408451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, M. B A, représenté par
Me Hervet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de traiter en plus bref délais sa demande de titre de séjour ;
2°) d’ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 3 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soutient, que, ressortissante marocain, il est entré en France le 10 avril 2018 muni d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de français, qu’il a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en cette qualité valable jusqu’au 29 juin 2024, qu’il a déposé sa demande de renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 6 mai 2024, qu’il n’a eu aucun retour de la préfecture, que son titre de séjour est expiré, que la condition d’urgence est satisfaite car il risque de perdre son emploi et que la mesure sollicitée est utile car l’absence de tout document l’autorisant au séjour porte atteinte à plusieurs de ses libertés fondamentales, et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 26 août 1987 à Hay Mohammadi (Casablanca), entré en France le 10 avril 2018 muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Casablanca, a obtenu en dernier lieu une carte de séjour pluriannuelle délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu’au 29 juin 2024, en qualité de conjoint de français. Il avait en effet épousé le 12 décembre 2017 à Casablanca une ressortissante française et l’acte de mariage a été transcrit à l’état-civil le 20 février 2018 par les autorités consulaires françaises. Le couple a eu un enfant né en juillet 2022. M. A a déposé sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une demande de son titre de séjour le 6 mai 2024 et n’a reçu aucune réponse, y compris après l’échéance de son titre de séjour. Par sa requête enregistrée le 10 juillet 2024, il sollicite du juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de traiter en plus bref délais sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes d’aune de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1°) L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; () ".
4. Aux termes d’autre part de l’article R. 431-15-1 du même code ; « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A n’a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour que le 6 mai 2024, soit moins de deux mois avant l’échéance de son précédent titre de séjour et au-delà du délai mentionné à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne saurait donc se prévaloir des dispositions de l’article R 431-15-1 du même code.
6. Par suite, et outre qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de « traiter en plus bref délais » une demande de titre de séjour et de délivrer une attestation de prolongation d’instruction, M. A ne saurait donc se prévaloir d’une situation d’urgence qui résulte uniquement du retard observé pour le dépôt de sa demande.
7. Au surplus, cette même demande tend à faire obstacle à la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer à l’intéressé une attestation de prolongation d’instruction.
8. Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du
Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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