Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 7 avr. 2026, n° 2600609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 janvier 2026 par laquelle le directeur académique des services de l’Education nationale du Gard lui a refusé l’attribution d’une bourse nationale d’études du second degré de lycée au titre de l’année scolaire 2025/2026.
Elle soutient que :
— le dépôt tardif de sa demande de bourse ne remet pas en cause la réalité de sa situation financière ;
- la méconnaissance du délai pour déposer sa demande de bourse n’est pas frauduleuse ;
- la décision litigieuse ne prend pas en compte sa situation personnelle, scolaire et financière, et qu’à ce titre l’administration aurait dû lui accorder une dérogation à titre exceptionnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° « Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Pour contester l’unique motif fondant la décision de rejet, tiré du dépôt tardif de sa demande de bourse, Mme A… se borne à soutenir qu’elle n’a pas eu l’intention de frauder. Elle soutient également que sa situation financière justifiait une dérogation permettant de faire droit à sa demande à titre exceptionnel. Ces circonstances ne permettent pas de contester utilement le motif de la décision litigieuse et sont ainsi sans incidence sur sa légalité. Par suite, la requête de Mme A…, qui n’a pas été complétée dans le délai de recours contentieux et ne comporte que des moyens inopérants, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A….
Fait à Nîmes, le 7 avril 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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