Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 27 janv. 2026, n° 2203490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, M. A…, représenté par Me Cholet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 avril 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de statuer à nouveau sur sa demande au regard des dispositions applicables à la date de la demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme dès lors que sa parcelle se situe dans un espace urbanisé.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 18 janvier 2023, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Perez,
- et les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a sollicité un certificat d’urbanisme opérationnel portant sur la construction d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée 0A 183, sise Route nationale, Lieu-dit « Creux de l’Essal – Locum » sur la commune de Meillerie. Par une décision du 6 avril 2022, le préfet de la Haute-Savoie lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif. M. A… demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement. ».
3. Il résulte de ces dispositions, sous réserve des exceptions qu’elles prévoient, notamment pour les activités agricoles, que, dans les communes littorales, ne peuvent être autorisées, dans les zones situées en dehors des espaces déjà urbanisés, que les constructions réalisées en continuité soit avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement, et, s’agissant des espaces proches du rivage, à la condition qu’elles n’entraînent qu’une extension limitée de l’urbanisation spécialement justifiée et motivée et qu’elles soient situées en dehors de la bande littorale des cent mètres à compter de la limite haute du rivage. Ne peuvent déroger à l’interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu’ils n’entraînent pas une densification significative de ces espaces.
4. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle objet du litige est située en bordure de rivage du lac Léman, et est dénuée de toute construction. Cette parcelle est située à plus de trois kilomètres du bourg du village de Locum, et fait face à un large espace boisé. Certaines parcelles voisines supportent des constructions, sans pour autant que leur nombre et leur densité confèrent au voisinage immédiat le caractère d’un espace urbanisé. Par suite, en délivrant un certificat d’urbanisme négatif quant à la construction d’une maison individuelle, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celle présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, au ministre de la ville et du logement et à la commune de Meillerie.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Selles, présidente,
M. Hamdouch, premier conseiller,
Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026 .
La rapporteure,
T. Pérez
La présidente,
M. Selles
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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