Annulation 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 mars 2025, n° 2306025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 septembre 2023, le 19 septembre 2024 et le 25 février 2025, Mme A B, représentée par Me Verdier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le jury de la première année du master Langues étrangères appliquées internationalisation des organisations de l’université Savoie Mont Blanc l’a ajournée ;
2°) d’enjoindre à l’université Savoie Mont blanc de l’inscrire en master 2 de Langues étrangères appliquées parcours « internationalisation des organisations » dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université Savoie Mont Blanc une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2024, le président de l’université Savoie Mont Blanc conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2025, Mme B conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, et à ce que soit mise à la charge de l’université Savoie Mont Blanc la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— l’ordonnance du juge des référés n° 2306026 du 13 octobre 2023.
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision du 24 septembre 2024, le président de l’université Savoie Mont Blanc a délivré à Mme B une attestation de réussite suivie du diplôme de Master qu’elle a validé. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et à l’université Savoie Mont Blanc.
Fait à Grenoble, le 6 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Forain ·
- Alcool ·
- Liberté fondamentale ·
- Monde ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Vente
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Référés d'urgence ·
- Refus ·
- Travailleur handicapé ·
- Suspension ·
- Décision administrative préalable ·
- Travail ·
- Handicapé
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Congé ·
- Ancien combattant ·
- Militaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Durée ·
- Délégation de signature ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Martinique ·
- Commissaire de justice ·
- Avis ·
- Légalité externe ·
- Saisie ·
- Paiement ·
- Tribunaux administratifs
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Prédation ·
- Élevage ·
- Jeune ·
- Plan national ·
- Région ·
- Siège ·
- Compétence territoriale ·
- Plan
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Contentieux ·
- Ordre ·
- Autonomie ·
- Adulte ·
- Terme ·
- Handicapé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Télégraphe ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Associé ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Défaut de motivation ·
- Départ volontaire ·
- Destination ·
- Algérie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Exception d’illégalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Livre ·
- Procédure spéciale ·
- Juge des référés ·
- Assignation ·
- Régie
- Déficit ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Statuer ·
- Prise en compte ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Économie ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.