Désistement 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 déc. 2024, n° 2430775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430775 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. A B, représenté par
Me Berté, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 29 septembre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de la décision de refus de renouvellement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît son statut de réfugié ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de police de Paris conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet de celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’une attestation de prolongation de l’instruction a été délivrée au requérant le 22 novembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 novembre 2024 sous le n° 2430777 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Fluet, greffière d’audience, Mme le Roux a lu son rapport et entendu Me Berté, représentant M. B, qui a demandé que soit prononcé un non-lieu et a maintenu sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant guinéen né le 31 mars 1973 à Boke (Guinée), a sollicité, le 16 octobre 2023, le renouvellement de sa carte de résident en qualité de réfugié valable du 10 février 2014 au 9 février 2024. Le 23 mai 2024, le préfet de police de Paris lui a demandé de transmettre un nouveau justificatif de domicile de moins de six mois, demande à laquelle le requérant a répondu le 29 mai 2024. En raison du silence gardé par l’administration depuis le
29 mai 2024, une décision implicite de rejet est née le 29 septembre 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du refus de renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu opposée par le préfet de police de Paris :
3. Si le préfet de police de Paris soutient qu’il a délivré au requérant le 22 novembre 2024 une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour, cette attestation n’a eu ni pour objet ni pour effet de procéder au retrait ou à l’abrogation de la décision attaquée, qui refuse la délivrance d’un titre de séjour et qui est née, en application des dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quatre mois après le dépôt de la demande de titre soit, en l’espèce, le 29 septembre 2024. L’exception de non-lieu doit, par suite, être écartée, la requête de M. B n’ayant pas perdu son objet.
Sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
5. Si lors de l’audience, M. B, a conclu au non-lieu à statuer, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la requête de M. B n’a pas perdu son objet. Les conclusions de la requête à fin de non-lieu à statuer doivent, dès lors, s’analyser en un désistement. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code du justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E:
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Berté et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 3 décembre 2024.
La juge des référés,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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