Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2502738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2502738 et des mémoires, enregistrés les 20 août 2025 et 15 octobre 2025 et un mémoire non communiqué enregistré le 7 novembre 2025, Mme E… G… et M. B… F… demandent au tribunal d’annuler la décision du 16 juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie de Reims d’examen des recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille a rejeté leur recours contre la décision du 12 juin 2025 de la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Marne portant refus d’instruction dans la famille de leur fils A….
Ils soutiennent que :
- la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de leur enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2025 et 3 novembre 2025, le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 novembre 2025 par une ordonnance du 20 octobre 2025.
II. Par une requête n° 2502739 et un mémoire, enregistrés les 20 août 2025 et 15 octobre 2025, et un mémoire non communiqué enregistré le 7 novembre 2025, Mme E… G… et M. B… F… demandent au tribunal d’annuler la décision du 16 juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie de Reims d’examen des recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille a rejeté leur recours contre la décision du 12 juin 2025 de la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Marne portant refus d’instruction dans la famille de leur fils C….
Ils soutiennent que :
- la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de leur enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2025 et 3 novembre 2025, le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 novembre 2025 par une ordonnance du 20 octobre 2025.
III. Par une requête n° 2502739 et un mémoire, enregistrés les 20 août 2025 et 15 octobre 2025 et un mémoire non communiqué enregistré le 7 novembre 2025, Mme E… G… et M. B… F… demandent au tribunal d’annuler la décision du 16 juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie de Reims d’examen des recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille a rejeté leur recours contre la décision du 12 juin 2025 de la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Marne portant refus d’instruction dans la famille de leur fils D….
Ils soutiennent que :
- la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de leur enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2025 et 3 novembre 2025, le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 novembre 2025 par une ordonnance du 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Torrente, rapporteur public ;
- et les observations de Mme G… et M. F….
Considérant ce qui suit :
1. Mme G… et M. F… ont présenté des demandes d’instruction dans la famille pour leurs enfants A…, né le 12 juillet 2018, C…, né le 27 juin 2016, et D…, né le 13 juin 2015, pour le motif tiré de l’« existence d’une situation propre à l’enfant » qui ont été reçues le 31 mai 2025 par les services de la direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Marne. Par des décisions du 12 juin 2025, la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Marne a refusé ces demandes. Par des courriers reçus le 3 juillet 2025, Mme G… et M. F… ont exercé, à l’encontre des décisions du 12 juin 2025 précédemment indiquées, des recours administratifs préalables obligatoires auprès de la commission de l’académie de Reims chargée de l’examen des recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille. Par des décisions du 16 juillet 2025, cette commission a rejeté ces recours au motif que les demandes d’autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année 2025-2026 ne répondaient pas aux conditions posées aux articles L. 131-5 et R. 131-11-2 du code de l’éducation. Mme G… et M. F… demandent l’annulation des décisions susvisées du 16 juillet 2025.
2. Les requêtes n° 2502738, n° 2502739 et n° 2502740 présentées par Mme G… et M. F… présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. En l’espèce, les décisions contestées, qui visent les dispositions applicables du code de l’éducation, indiquent que les éléments fournis ne permettent pas de caractériser une situation propre aux enfants et que les besoins exposés par la famille ne font pas obstacle à une scolarisation en établissement et que celle-ci pourra apporter des réponses adaptées. Elles contiennent, dès lors, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, les décisions contestées sont suffisamment motivées au sens et pour l’application des dispositions citées au point précédent. Le moyen doit, par suite, être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des décisions attaquées, ni d’aucune pièce des dossiers, que la commission académique aurait entaché ses décisions d’un défaut d’examen des éléments exposés par les requérants dans leurs demandes d’autorisation présentées au titre du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Par suite, le moyen tiré de ce que leurs demandes ont été étudiées par la commission au regard du motif n°1 tiré de l’état de santé et du handicap des enfants ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’éducation : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. (…) ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : (…) ; 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. /(…). ».
7. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
8. Telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, les dispositions précitées du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation qui prévoient la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif » impliquent que l’autorité administrative contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
9. Pour rejeter les demandes présentées par Mme G… et M. F…, la commission de l’académie de Reims, chargée d’examiner les recours administratifs préalables obligatoires qu’ils ont exercé contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction en famille de leurs enfants A…, C… et D…, s’est fondée sur le fait que les éléments fournis ne permettaient pas de caractériser une situation propre aux enfants qui justifierait la nécessité d’une instruction hors établissements scolaires, la scolarisation permettant de répondre de manière adaptée aux besoins exposés par la famille.
10. Les requérants se prévalent de ce que l’autorisation d’instruction en famille leur avait été accordée pour l’année scolaire 2024-2025 pour leurs trois enfants dans un contexte identique. Ces circonstances sont toutefois par elles-mêmes sans incidence sur la légalité des décisions contestées dès lors que les autorisations d’instruction en famille sont délivrées annuellement, sans droit acquis à leur renouvellement. Si les requérants soutiennent, dans les recours administratifs préalables obligatoires, que A… manifeste une agitation motrice excessive, des difficultés majeures à maintenir son attention sur une tâche structurée ou à suivre des consignes prolongées et une forte sensibilité émotionnelle, générant des réactions intenses et imprévisibles, que C… présente des troubles moteurs importants, des difficultés posturales attestées par un bilan ergothérapeutique et une anxiété sévère entraînant des blocages émotionnels majeurs et profonds, et que D… présente une hypersensibilité sensorielle et une grande fatigabilité, attestés par un bilan complet établi par une neuropsychologue, ainsi que des difficultés de communication verbale et non verbale, ces considérations figurant dans les projets éducatifs ne sont établies par aucune pièce des dossiers et ne suffisent pas à révéler un besoin spécifique à ces enfants, résultant d’une situation propre et de nature à justifier qu’ils soient instruits dans la famille, par dérogation au principe de l’instruction dans un établissement d’enseignement public ou privé, au sein duquel il n’est pas établi que leurs spécificités ne pourraient, le cas échéant, être prises en compte. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la commission académique aurait commis une erreur d’appréciation en refusant leurs demandes d’autorisation doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’il serait davantage dans l’intérêt de leurs fils A…, C… et D… de bénéficier d’une instruction dans la famille plutôt que dans un établissement scolaire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G… et M. F… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions attaquées du 16 juillet 2025.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2502738, n° 2502739 et n° 2502740 de Mme G… et de M. F… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… G…, à M. B… F… et au ministre de l’éducation nationale
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Reims.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPSLe greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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