Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4 juin 2026, n° 2602169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 29 mai 2026, Mme A… D…, représentée par Me Becquevort, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 mars 2026, par lequel le maire de la commune de Vallabrix a retiré le permis n° PC 030 337 24 V0012 datant du 22 janvier 2025 pour cause d’obtention par fraude ensemble la décision du 15 avril 2026 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vallabrix la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée au regard de l’article L.600-3-1 du code de l’urbanisme et qu’elle est en outre caractérisée en raison des accords conclus avec son producteur d’énergie et des frais engagés ;
- la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté est remplie dès lors que la fraude permettant le retrait d’un acte administratif sans condition de délai n’est pas caractérisée dès lors que :
*elle avait qualité pour déposer la demande litigieuse dès lors qu’elle disposait de l’autorisation requise par les dispositions de l’article R.431-1 du code de l’urbanisme ; qu’elle n’a en tout état de cause dissimulé aucune opposition au projet du propriétaire ;
*l’argument tiré de ce que la parcelle section B n° 369 ne ferait pas partie de son exploitation est inexact et inopérant ;
*la réalité de son exploitation en constant développement est démontrée ;
*la construction du hangar en litige est nécessaire à son exploitation ;
*la présence de panneaux photovoltaïques en toiture ne remet pas en cause la destination agricole du hangar, la revente d’électricité n’étant que l’accessoire d’un projet dont la finalité première demeure la pérennisation et le développement de l’activité viticole ;
* la prise en compte d’un hangar appartenant à son époux sur une autre commune est inopérante ;
*l’existence d’un bail emphytéotique conclu le 28 octobre 2025 entre Monsieur C… B…, bailleur, et la société Soleilconstant5, preneur, portant sur la toiture du bâtiment agricole en vue de l’installation d’une centrale photovoltaïque destinée à la vente d’énergie à EDF est sans incidence sur la caractérisation de la fraude ; de plus ce montage a été porté à la connaissance du service instructeur ; la circonstance qu’il ne s’agisse pas de la dernière version de la convention est sans incidence ; cette convention ne figurant pas dans les pièces exigibles lors de la constitution d’un permis de construire et les sociétés photovoltaïque étant liées ; la circonstant que cette société soit le constructeur du hangar est sans incidence ;
*le caractère frauduleux du montage n’est pas démontré ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2026, la commune de Vallabrix, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3000 euros soit mise à la charge de la requérante.
Elle fait valoir que :
-la condition d’urgence n’est pas remplie eu égard à la situation de la requérante et à l’imminence d’une procédure pénale le maire ayant saisi le procureur de la République de Nîmes ;
-la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux n’est pas davantage remplie, l’unique moyen soulevé n’étant pas fondé.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2602258 du 4 mai 2026 par laquelle Mme D… demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 1er juin 2026 à 10 heures en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Boyer, juge des référés ;
- les observations de Me Waller pour Mme D…, qui maintient les conclusions et moyens de sa requête, rappelle que Mme D… est exploitante agricole de vignes, rappelle la procédure suivie par la commune ; précise que s’agissant de l’urgence, la présomption prévue à l’article L.600-3-1 est applicable au retrait, et reprend ses écritures relatives aux contrats et opération en cours, que l’urgence est en outre caractérisée au regard de la perte imminente du bénéfice de raccordement et de la circonstance que le hangar est nécessaire à l’activité de sa cliente ; que s’agissant du doute sérieux, il rappelle les conditions juridiques de la fraude qui font défaut en l’espèce et reprend ses écritures sur ce point , rappelle que la qualité solliciter le permis repose sur l’attestation sur Cerfa qui a été dûment remplie sans aucune opposition du propriétaire, que les montages et contrats passés pour l’opération sont sans incidence sur cette qualité ; qu’en outre les allégations de la commune sur le fait que le terrain ne ferait pas partie des parcelles cultivées, et que le projet ne serait pas nécessaire à l’exploitation sont erronés, qu’enfin les manœuvres alléguées ne sont pas établies.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par la commune de Vallabrix a été enregistré au greffe du tribunal le 3 juin 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 mars 2026, le maire de la commune de Vallabrix a retiré le permis n° PC 030 337 24 V0012 délivré à Mme D… le 22 janvier 2025 pour cause d’obtention par fraude. Mme D… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté et de la décision du 15 avril 2026 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne l’urgence :
3.
Aux termes de l’article L.600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. ».
4.
Les dispositions précitées de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme qui instituent une présomption d’urgence applicable aux recours tendant à la suspension d’exécution des décisions refusant une autorisation d’urbanisme, sont applicables dans la même mesure aux décisions prononçant leur retrait, dès lors que ces dernières emportent les mêmes effets. Par suite, Mme D… est fondée à se prévaloir de ces dispositions. Ainsi, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est en l’espèce présumée satisfaite et il ne peut en aller autrement que dans le cas où l’autorité qui a formé un tel refus justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumis.
5.
En l’espèce, la commune de Vallabrix qui se borne à faire valoir l’imminence d’une action pénale diligentée à l’encontre de Mme D…, n’invoque ce faisant aucune circonstance particulière qui s’opposerait à la suspension de l’acte en cause et qui serait ainsi de nature à renverser la présomption d’urgence dont bénéficie la requérante. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
6. En l’état de l’instruction, le moyen, tel qu’analysé dans les visas, tiré de ce que la fraude permettant le retrait d’un acte administratif sans condition de délai n’est pas caractérisée est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions cumulatives de l’article L.521-1 précité du code de justice administrative étant réunies, Mme D… est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté et de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Vallabrix le versement d’une somme de 1 000 euros à Mme D… au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande de la commune de Vallabrix présentées sur le même fondement.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 4 mars 2026, par lequel le maire de la commune de Vallabrix a retiré le permis n° PC 030 337 24 V0012 du 22 janvier 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 2 : La commune de Vallabrix versera à Mme D… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… et à la commune de Vallabrix.
Fait à Nîmes, le 4 juin 2026.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Autorisation de travail ·
- Travailleur saisonnier ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Carte de séjour ·
- Durée ·
- Maghreb ·
- Fermeture administrative ·
- Infraction ·
- Salariée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Pièces ·
- Légalité externe ·
- Production ·
- Iran
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Métropole ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme ·
- Servitude ·
- Justice administrative ·
- Périmètre ·
- Commune ·
- Maire ·
- Plan ·
- Bande ·
- Protection ·
- Recours gracieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Obligation ·
- Formulaire ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Terme ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Outre-mer ·
- Invalide ·
- Application ·
- Acte ·
- Permis de conduire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Compte tenu ·
- Territoire national ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Délai ·
- Défaut ·
- Conclusion ·
- Courrier
- Pôle emploi ·
- Formation ·
- Aide ·
- Travail ·
- Conseil d'administration ·
- Justice administrative ·
- Financement ·
- Mobilité géographique ·
- Demandeur d'emploi ·
- Promotion professionnelle
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Département ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.